Petitioner's Appeal Dismissed for Failure to Pay Procedural Fee Advance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner appealed a decision by the Population Service that revoked their EU/EEA residence permit and refused family reunification permits for their children, ordering their removal from the country. The court dismissed the appeal as inadmissible because the petitioner failed to pay the required procedural fee advance, despite being formally ordered to do so by the instructing judge, leading the court to rule that it could not consider the merits of the case pursuant to the cantonal administrative procedure law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 47 al. 3 LPA-VD, Art. 94 al. 1 let. d LPA-VD, art. 47 al. 2 LPA-VD, art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD; Petitioner's Appeal Dismissed for Failure to Pay Procedural Fee Advance: The court dismissed the appeal as inadmissible because the petitioner failed to pay the required procedural fee advance, despite being formally ordered to do so by the instructing judge, leading the court to rule that it could not consider the merits of the case pursuant to the cantonal administrative procedure law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because the required fee advance was not paid, as stipulated by this article.
This article established the general obligation for the appellant to provide a fee advance, which was the triggering requirement.
Cited as the legal basis allowing a single judge to rule on manifestly inadmissible appeals.
These articles were cited to justify the decision not to charge costs or grant compensation in this final order.
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 juin 2018 Composition · Alex Dépraz, juge unique.
Recourante · A.________ à \\\\\\\\
Autorité intimée · Service de la population (SPOP), à Lausanne
Objet · Refus de délivrer; révocation
Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 5 février 2018 révoquant son autorisation de séjour UE/AELE, refusant l'octroi d'autorisations de séjour par regroupement familial en faveur de ses enfants B.________ et C.________ et prononçant leur renvoi de Suisse
Vu les faits suivants:
- vu le recours formé par A.________, daté du 27 février 2018 et reçu au greffe du Tribunal le 11 mai 2018, contre la décision rendue le 5 février 2018 par le Service de la population (SPOP);
-
vu l'ordonnance du juge instructeur du 11 mai 2018 impartissant à la recourante un délai au 11 juin 2018 pour effectuer une avance de frais de 600 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérant en droit:
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;
- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 15 juin 2018
Le juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.