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PE.2018.018777 • TC VD PE.2018.018777 Généré par l'IA

Failure to Appear at Hearing Resulting in Withdrawal of Opposition to Penal Order

Numéro de cause PE.2018.018777
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual, previously convicted by a penal order for drug-related offenses, appealed a subsequent judgment that declared their opposition to the order deemed withdrawn because they failed to appear at the scheduled hearing without excuse. The appellant claimed a subjective impossibility to attend, having mistakenly noted the hearing date as one month later in their agenda. The reviewing court upheld the lower court's decision, reasoning that a simple error in recording the hearing date is an excusable fault attributable to the appellant, and thus, under the relevant statute, the failure to appear without valid excuse results in the legal fiction that the opposition is withdrawn, rendering the original penal order definitive and enforceable.

Regeste Legislator

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Art. 356 al. 4 CPP, Art. 393 al. 1 let. b CPP, Art. 382 al. 1 CPP, Art. 385 al. 1 CPP, Art. 355 al. 2 CPP, Art. 29a Cst; Failure to Appear at Hearing Resulting in Withdrawal of Opposition to Penal Order: The appellant claimed a subjective impossibility to attend, having mistakenly noted the hearing date as one month later in their agenda. The reviewing court upheld the lower court's decision, reasoning that a simple error in recording the hearing date is an excusable fault attributable to the appellant, and thus, under the relevant statute, the failure to appear without valid excuse results in the legal fiction that the opposition is withdrawn, rendering the original penal order definitive and enforceable.

Mots-clés

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retrait de l'opposition fiction juridique infractions connexes insoumission à une décision de l'autorité obligation de comparaître à l'audience décision exécutoire

Dispositions légales citées

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Art. 356 al. 4 CPP
This provision was used to justify the court's conclusion that the appellant's opposition was deemed withdrawn.
Art. 393 al. 1 let. b CPP
1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure.
Art. 382 al. 1 CPP
1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art.
Art. 385 al. 1 CPP
1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
Art. 355 al. 2 CPP
Cette disposition consacre une fiction légale de retrait de l'opposition en cas de défaut injustifié, à l'instar de l'art. 355 al. 2 CPP, auquel elle correspond.
Art. 29a Cst
4 CPP doit être interprété à la lumière de la garantie constitutionnelle (art. 29a Cst.) et conventionnelle (art.
Art. 354 CPP
1 CEDH) de l'accès au juge, dont l'opposition (art. 354 CPP) vise à assurer le respect en conférant à la personne concernée la faculté de soumettre sa cause à l'examen d'un tribunal.
Art. 3 al. 2 let. a CPP
La fiction légale du retrait ne peut s'appliquer que si l'on peut déduire de bonne foi (art. 3 al. 2 let. a CPP) du défaut non excusé un désintérêt pour la suite de la procédure, lorsque l'opposant a conscience des conséquences de son omission et renonce à ses droits en connaissance de cause.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 356 al. 4 CPP

This provision was used to justify the court's conclusion that the appellant's opposition was deemed withdrawn.

art. 390 al. 2 CPP

This procedural rule was cited to reject the appeal without an exchange of briefs because it was manifestly ill-founded.

art. 428 al. 1 CPP

This provision was cited to order the appeal costs to be borne by the appellant who failed in the appeal.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 61 PE18.018777-DAC

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

27 janvier 2020

__________________

Composition :

M. Perrot, président

M. Meylan et Mme Giroud Walther, juges

Greffière : Mme Vuagniaux

\*\*\*\*\*

Art.

356 al. 4 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 14 janvier 2020 par X.________ contre le jugement rendu le 7 janvier 2020 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte dans la cause no PE18.018777-DAC, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Par ordonnance pénale du 30 juillet 2019, le Ministère public cantonal Strada a déclaré X.________ coupable d'infraction et de complicité d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (I), l'a condamné à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à 40 fr. le jour, avec sursis pendant 4 ans (II), a renoncé à révoquer le sursis qui lui avait été accordé le 18 juillet 2017 par le Ministère public du canton de Berne (III), a ordonné le maintien au dossier du CD contenant les images de vidéosurveillance, inventorié sous fiche no 25255, à titre de pièce à conviction (IV), et a mis les frais de procédure, par 1'050 fr., à la charge de X.________ (V).

X.________ a formé opposition à cette ordonnance le 8 août 2019.

Le 3 septembre 2019, le Ministère public cantonal Strada a informé X.________ qu'il maintenait son ordonnance pénale et transmettait le dossier au Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte en vue des débats.

Par pli recommandé du 10 septembre 2019, distribué au guichet postal le 18 septembre 2019, X.________ a été cité à comparaître à l'audience du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte du 7 janvier 2020 à 9 h pour être entendu dans le cadre de son opposition. Cette citation mentionnait que s'il ne se présentait pas à l'audience, l'opposition serait réputée retirée et l'ordonnance pénale déclarée exécutoire.

Sans excuse, X.________ ne s'est pas présenté à l'audience du 7 janvier 2020, ni ne s'y est fait représenter.

B. Par jugement du 7 janvier 2020, distribué au guichet postal le 14 janvier 2020, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a constaté que l'opposition formée le 8 août 2019 par X.________ était réputée retirée (I), a constaté que l'ordonnance pénale rendue le 30 juillet 2019 par le Procureur cantonal Strada était définitive et exécutoire (II), a ordonné le retour du dossier au Ministère public cantonal Strada (III) et a mis les frais de la procédure d'opposition, par 400 fr., à la charge de X.________ (IV).

C. Par acte du 14 janvier 2020, X.________ a recouru contre le jugement du 7 janvier 2020.

En droit :

1.

1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance prend acte du retrait d’une opposition formée contre une ordonnance pénale (cf. art. 356 al. 3 et 4 CPP) est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 3 décembre 2019/885 ; CREP 2 juillet 2018/502 ; CREP 6 décembre 2017/844). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée, à l’autorité de recours (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP).

1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.

2.1 Dans le cadre de l'opposition à l'ordonnance pénale, l'art. 356 al. 4 CPP précise que si l'opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée. Cette disposition consacre une fiction légale de retrait de l'opposition en cas de défaut injustifié, à l'instar de l'art. 355 al. 2 CPP, auquel elle correspond. Eu égard aux spécificités de la procédure de l'ordonnance pénale, l'art. 356 al. 4 CPP doit être interprété à la lumière de la garantie constitutionnelle (art. 29a Cst.) et conventionnelle (art. 6 par. 1 CEDH) de l'accès au juge, dont l'opposition (art. 354 CPP) vise à assurer le respect en conférant à la personne concernée la faculté de soumettre sa cause à l'examen d'un tribunal. En ce sens, la fiction de retrait de l'opposition consacrée par l'art. 356 al. 4 CPP ne s'applique que si l'opposant a effectivement eu connaissance de la citation à comparaître et des conséquences du défaut. La fiction légale du retrait ne peut s'appliquer que si l'on peut déduire de bonne foi (art. 3 al. 2 let. a CPP) du défaut non excusé un désintérêt pour la suite de la procédure, lorsque l'opposant a conscience des conséquences de son omission et renonce à ses droits en connaissance de cause. Demeurent réservés les cas d'abus de droit (TF 801/2019 du 21 novembre 2019 consid. 1.1.1 et les références citées).

L’art. 356 al. 4 CPP ne définit pas à quelles conditions un empêchement peut être considéré comme excusé ou non. L’absence doit être considérée comme valablement excusée non seulement en cas de force majeure (impossibilité objective de comparaître), mais également en cas d’impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (TF 6B_289/2013 du 6 mai 2014 consid. 11.3 et les références citées). Une confusion dans la date et/ou l'heure de l'audience ou le fait de se tromper en inscrivant la date et/ou l'heure de l'audience dans l'agenda constituent des erreurs imputables au défaillant et ne sont donc pas des excuses subjectives suffisantes (CREP 6 mai 2019/259 ; CREP 3 avril 2019/266).

2.2 En l'espèce, le recourant ne conteste pas avoir reçu la citation à comparaître du 10 septembre 2019 et avoir été dûment informé des conséquences d'un défaut à l'audience du 7 janvier 2020.

Il fait valoir une impossibilité subjective à comparaître, à savoir le fait qu'il aurait inscrit dans son agenda que l'audience avait lieu le 7 février 2020 au lieu du 7 janvier 2020. Or, de jurisprudence constante, cette erreur lui est entièrement imputable, étant précisé pour le surplus qu'une telle faute exclurait également une éventuelle demande de restitution du délai auprès du juge de première instance (cf. art. 94 al. 1 et 2 CPP ; TF 6B_652/2013 du 26 novembre 2013 consid. 1.3.3, cité in Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 7 ad art. 94 CP).

C’est par conséquent à bon droit que le premier juge a considéré que l’opposition du recourant était réputée retirée en application de l’art. 356 al. 4 CPP et que l'ordonnance pénale du 30 juillet 2019 était devenue définitive et exécutoire.

3. Il s'ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le jugement entrepris confirmé.

Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le jugement du 7 janvier 2020 est confirmé.

III. Les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de X.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. X.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte,

-

M. le Procureur cantonal Strada,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :