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PE.2018.016700 • TC VD PE.2018.016700 Généré par l'IA

Spouse's Appeal of Breach of Trust Indictment Dismissed for Lack of Standing and Appealability

Numéro de cause PE.2018.016700
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellate court dismissed an appeal filed by the spouse of an accused individual challenging an indictment for breach of trust, reasoning that under the relevant procedural law, an act of accusation is not subject to appeal, and furthermore, the appellant lacked a legally protected interest in appealing a procedure initiated solely against his wife.

Regeste Legislator

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Art. 324 CPP, Art. 382 al. 1 CPP, Art. 110 al. 4 CPP, Art. 390 al. 2 CPP, Art. 422 al. 1 CPP, Art. 20 al. 1 TFIP; Spouse's Appeal of Breach of Trust Indictment Dismissed for Lack of Standing and Appealability: A teneur de l’art. 324 CPP, le ministère public engage l’accusation devant le tribunal compétent lorsqu’il considère que les soupçons établis sur la base de l’instruction sont suffisants et qu’une ordonnance pénale ne peut être rendue (al. 1). L’acte d’accusation n’est pas sujet à recours (al. 2). Le Tribunal fédéral a précisé qu’il résultait du texte clair de la loi que l’acte d’accusation n’était pas sujet à recours, que ce soit auprès de la juridiction cantonale de recours ou auprès du Tribunal fédéral (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1; TF 1B_33/2021 du 26 janvier 2021 consid. 2).

Mots-clés

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qualité pour recourir ordonnance de renvoi conjoint intérêt juridiquement protégé acte de procédure trust

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 324 al. 2 CPP

Cited in the decision to establish that the appeal against the bill of indictment is inadmissible by law.

Art. 390 al. 2 CPP

Applied to dismiss the appeal without an exchange of written submissions because it was manifestly inadmissible.

Art. 382 al. 1 CPP

Cited in the reasoning to discuss standing, but not explicitly used in the final orders (Order I declares inadmissibility based on Art. 324 al. 2 CPP).

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 1187 PE18.016700-AEN

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

28 décembre 2021

__________________

Composition : M. P E R R O T, président

Mme Byrde et M. Kaltenrieder, juges

Greffier : M. Ritter

\*\*\*\*\*

Art.

324 al. 2, 382 al. 1 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 17 décembre 2021 par T.________ contre l’acte d’accusation délivré le 13 décembre 2021 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE18.016700-AEN, dirigée contre [...], la Chambre des recours pénale considère :

En fait et en droit :

1. Par acte d’accusation du 13 décembre 2021, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a renvoyé [...] devant le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour répondre du chef de prévention d’abus de confiance commis au préjudice de proches.

2. Par acte déposé le 17 décembre 2021 par [...] au greffe du Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, T.________, époux de la prévenue, a déclaré recourir contre l’acte d’accusation du 13 décembre 2021.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

3. A teneur de l’art. 324 CPP, le ministère public engage l’accusation devant le tribunal compétent lorsqu’il considère que les soupçons établis sur la base de l’instruction sont suffisants et qu’une ordonnance pénale ne peut être rendue (al. 1). L’acte d’accusation n’est pas sujet à recours (al. 2). Le Tribunal fédéral a précisé qu’il résultait du texte clair de la loi que l’acte d’accusation n’était pas sujet à recours, que ce soit auprès de la juridiction cantonale de recours ou auprès du Tribunal fédéral (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1; TF 1B_33/2021 du 26 janvier 2021 consid. 2).

D’après l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.

4. Dirigé contre un acte d’accusation, le présent recours est irrecevable de par la loi, faute pour un tel acte d’être sujet à recours. A ce motif s’ajoute le fait que le recourant n’a pas d’intérêt juridiquement protégé à recourir dans une procédure ouverte uniquement contre son épouse. Il s’ensuit qu’il serait inutile d’interpeller le recourant pour faire signer le recours par la prévenue ou pour produire une procuration établie par celle-ci en sa faveur, conformément à l’art. 110 al. 4 CPP.

5. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement irrecevable, doit être écarté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat.

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

III. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. T.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :