Withdrawal of Appeal Against Refusal to Prosecute Due to Failure to Post Security
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a public prosecutor's decision not to initiate proceedings regarding a complaint, including allegations of defamation, and was subsequently ordered to provide security costs for the appeal; the appellant then formally withdrew the appeal, stating they would not provide the requested security, leading the appellate court to take note of the withdrawal, strike the case from the roll, and order the state to bear the associated court fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 386 al. 2 CPP, Art. 20 al. 1 TFIP, Art. 423 al. 1 CPP; Withdrawal of Appeal Against Refusal to Prosecute Due to Failure to Post Security: Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP [Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0]).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning text explaining that court costs are left to the State due to the withdrawal of the appeal.
Cited in the reasoning text to establish the amount of the appeal fee (émolument d'arrêt).
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 777 PE18.015591-MYO
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Arrêt du
4 octobre 2018
__________________
Composition : M. Meylan, président
M. Krieger, juge et Mme Epard, juge suppléant
Greffier : M. Petit
\*\*\*\*\*
Art.
386 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 13 septembre 2018 par D.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 6 septembre 2018 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE18.015591-MYO, la Chambre des recours pénale considère :
En fait et en droit :
1. Par ordonnance du 6 septembre 2018, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte déposée par D.________ contre diverses personnes notamment pour diffamation.
Par acte du 13 septembre 2018, D.________ a recouru auprès de la Cour de céans contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation et à ce qu'il soit entré en matière sur sa plainte.
2. Le 19 septembre 2018, la direction de la procédure a requis de D.________ qu'elle fournisse des sûretés à hauteur de 550 fr. dans un délai échéant au 9 octobre 2018.
Par écriture du 27 septembre 2018, D.________ a déclaré retirer son recours et renoncer, par conséquent, à effectuer l'avance de frais demandée.
Il y a lieu de prendre acte de ce retrait et de rayer la cause du rôle.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP [Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Il est pris acte du retrait du recours.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme D.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al.
1 LTF).
Le greffier :