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PE.2018.014893 • TC VD PE.2018.014893 Généré par l'IA

Appeal of Refusal to Investigate Professional Secrecy Violation Regarding Pension Disclosure

Numéro de cause PE.2018.014893
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual appealed a prosecutor's decision to refuse to open an investigation into an alleged violation of professional secrecy, claiming a state compensation fund employee improperly disclosed to a child support collection office that the appellant was receiving an invalidity pension. The court upheld the refusal to prosecute, reasoning that the communication was authorized under relevant federal social insurance laws, which permit data disclosure to social assistance authorities upon written request for the purpose of processing claims, thus negating the element of an unlawful disclosure required for a violation of professional secrecy offense.

Regeste Legislator

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Art. 320 CP, Art. 66a al. 2 LAI, Art. 310 CPP, Art. 20 al. 1 let. b CPP, Art. 13 LVCPP, Art. 80 LOJV; Appeal of Refusal to Investigate Professional Secrecy Violation Regarding Pension Disclosure: The court upheld the refusal to prosecute, reasoning that the communication was authorized under relevant federal social insurance laws, which permit data disclosure to social assistance authorities upon written request for the purpose of processing claims, thus negating the element of an unlawful disclosure required for a violation of professional secrecy offense.

Mots-clés

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violation du secret professionnel informations du secteur public assistance publique pension d'invalidité mesure d'instruction en assurance sociale saisie de rentes

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 320 CP

Although discussed in the reasoning, this article concerning the breach of official secrecy was the subject of the initial criminal complaint that the court reviewed by confirming the non-entry into proceedings.

Art. 50a LAVS

Although discussed in the reasoning, this article concerning data disclosure for social assistance was the justification used by the public prosecutor to dismiss the case, which the appellate court upheld.

Art. 310 CPP

This procedural rule governs the decision to refuse to enter into proceedings, which is the subject of the contested decision being reviewed.

art. 390 al. 2 CPP

This procedural rule authorizes the rejection of the appeal without further exchange of written submissions because it was manifestly ill-founded.

art. 428 al. 1 CPP

This rule governs the imposition of court costs on the appellant who loses the appeal.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 858 PE18.014893-KBE

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du 1er novembre 2018

__________________

Composition : M. Meylan, président

M. Krieger et Mme Byrde, juges

Greffière : Mme de Benoit

\*\*\*\*\*

Art.

320 CP, 50a LAVS et 310 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 9 août 2018 par A.R.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 31 juillet 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE18.014893-KBE, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Par courrier du 16 janvier 2018, X.________, [...] auprès de l’Office de recouvrement et d’avances des contributions d’entretien du Service de l’Action sociale du canton de Neuchâtel, a confirmé à M.________, employé de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, ensuite de leur entretien téléphonique du même jour, que son office était chargé du recouvrement des pensions alimentaires dues par A.R.________ en faveur de sa fille B.R.________. Selon ce courrier, M.________ lui a confirmé qu’une rente d’invalidité avait été octroyée à A.R.________ à compter de juillet 2015. Partant, elle requérait que les rentes complémentaires en faveur de l’enfant B.R.________, ainsi que les rétroactifs de rentes, soient versés sur le compte de l’office.

b) Le 24 juillet 2018, A.R.________ a déposé plainte pénale contre M.________ pour violation du secret de fonction. Le plaignant lui reproche d’avoir transmis à X.________ des informations qu’il considère comme confidentielles, soit le fait qu’il bénéficiait d’une rente invalidité depuis juillet 2015.

B. Par ordonnance du 31 juillet 2018, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).

Le Procureur s’est fondé sur l’art. 50a al. 1 let. a et e ch. 1 LAVS (Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivant du 20 décembre 1946 ; RS 831.10), par renvoi de l’art. 66a al. 2 LAI (Loi fédérale sur l’assurance invalidité du 19 juin 1959 ; RS 831.20), et a considéré qu’il était légitime que l’Office de recouvrement et d’avances des contributions d’entretien du canton de Neuchâtel soit informé du fait que le plaignant touchait une rente AI, ainsi que d’éventuelles rentes complémentaires en faveur de sa fille.

C. Par acte du 9 août 2018, A.R.________ a interjeté recours contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, en concluant, en substance, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public afin qu’une instruction pénale soit ouverte.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).

En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes prescrites auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Il est donc recevable.

2. Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1 ; Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le Ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_940/2016 du 6 juillet 2017 consid. 3.3 ; TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1 ; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1 ; TF 1B_67/2012 du

29 mai 2012 consid. 2.2). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF

143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 2.3 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. cit., JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2).

3.

3.1 Le recourant soutient que l’employé de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS aurait violé son secret de fonction en informant l’Office de recouvrement et d’avances des contributions d’entretien du Service de l’action sociale du canton de Neuchâtel du fait qu’il toucherait une rente AI.

3.2 L’art. 320 CP (Code pénal suisse du

21 décembre 1937 ; RS 311.0), prévoit que le membre de l’autorité ou le fonctionnaire qui a révélé un secret qu’il a appris dans le cadre de sa fonction sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Il n’y a cependant pas de révélation punissable si la révélation prend la forme d’une communication autorisée par la marche du service (ATF 114 IV 44 consid. 3b). Tel est le cas si l’information est transmise à une personne qui doit traiter l’affaire, notamment dans le cadre d’un rapport d’entraide (Corboz, les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., Berne 2010, pp. 745).

L’art. 66a al. 2 LAI renvoie à l’art. 50a LAVS. L’art. 50a al. 1 let. c ch.

1 LAVS prévoit que, sur demande écrite et motivée, les données peuvent être communiquées aux autorités d’aide sociale.

L’art. 33 LASoc-NE (Loi sur l’action sociale du canton de Neuchâtel du 25 juin 1996 ; RSN 831.0) prévoit que les communes et les services de l’Etat sont tenus de fournir gratuitement aux autorités d’aide sociale les renseignements nécessaires.

3.3 En l’occurrence, une demande écrite et motivée a bien été adressée à la Caisse de compensation par courrier du 16 janvier 2018.

Au vu de ce qui précède, il apparaît que les communications qui ont été faites et reçues reposaient sur des bases légales légitimant la révélation de ces informations. Il ne saurait donc y avoir violation du secret de fonction et aucune ouverture d’enquête ne se justifiait. Partant, le recours est infondé.

4. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 31 juillet 2018 est confirmée.

III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant A.R.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- A.R.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑

M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :