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PE.2018.014875 • TC VD PE.2018.014875 Généré par l'IA

Appeal Regarding Compensation for Defense Costs in Classified Property Damage Case

Numéro de cause PE.2018.014875
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual appealed a prosecutor's decision to classify a property damage charge while upholding a penal order for slander, insult, and threats, arguing for compensation for defense costs related to the classified matter. The court rejected the appeal, reasoning that while an acquittal or classification generally entitles a defendant to compensation for reasonable procedural expenses, the property damage charge was a secondary issue involving only minor inconveniences, such as one hearing appearance, which did not necessitate substantial legal work; consequently, the expenses incurred by the appellant for this specific, classified matter were deemed insignificant under the relevant statute, justifying the refusal of indemnity.

Regeste Legislator

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Art. 430 al. 1 let. c CPP, Art. 429 CPP, Art. 20 al. 1 let. b CPP, Art. 395 let. b CPP, Art. 13 al. 2 LVCPP, Art. 429 al. 1 let. a CPP; Appeal Regarding Compensation for Defense Costs in Classified Property Damage Case: The court rejected the appeal, reasoning that while an acquittal or classification generally entitles a defendant to compensation for reasonable procedural expenses, the property damage charge was a secondary issue involving only minor inconveniences, such as one hearing appearance, which did not necessitate substantial legal work; consequently, the expenses incurred by the appellant for this specific, classified matter were deemed insignificant under the relevant statute, justifying the refusal of indemnity.

Mots-clés

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frais de défense action en indemnité infractions contre le patrimoine avance de frais décisions incidentes cas grave INDEMNITÉ{EN GÉNÉRAL} | 430 al. 1 let. c CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 390 al. 2 CPP

Used to reject the appeal without an exchange of briefs because it was manifestly ill-founded.

Art. 428 al. 1 CPP

Cited as the basis for ordering the appeal costs to be borne by the unsuccessful appellant.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 489 PE18.014875-MLV

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

17 juin 2019

__________________

Composition : M. Perrot, juge unique

Greffier : M. Magnin

\*\*\*\*\*

Art.

430 al. 1 let. c CPP

Statuant sur le recours interjeté le 26 avril 2019 par S.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 16 avril 2019 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE18.014875-MLV, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Le 24 juillet 2018, A.________ a déposé plainte contre son ancienne compagne S.________ pour menaces, injure et dommages à la propriété notamment.

Il reproche en substance à S.________ de l’avoir, dans le cadre d’un contexte difficile lié à leur séparation et à la garde alternée de leur enfant commun, dès avril 2017, au travers de messages vocaux et écrits, menacé de mort et injurié en le traitant notamment de « fils de pute » et d’« enculé de sa mère ». Selon A.________, S.________ aurait en outre, à l’aide d’un objet pointu, rayé les portières de son véhicule de marque Audi au début du mois de juillet 2018.

b) Quelques jours avant, soit le 20 juillet 2018, [...], la nouvelle compagne de A.________, a également déposé plainte contre S.________ pour menaces, injure et calomnie notamment.

Elle reproche pour sa part à S.________ de l’avoir, durant la même période que pour A.________, également par message, injuriée en la traitant notamment de « salope » et de « grosse pute », et de l’avoir menacée et harcelée. [...] a également dénoncé S.________ pour avoir publié sur le réseau social Facebook un message attentatoire à son honneur, laissant notamment supposer qu’elle offrait des prestations de nature sexuelle.

c) Le 1er octobre 2018, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ouvert une instruction pénale contre S.________.

Le 23 novembre 2018, le Ministère public a procédé à l’audition de S.________ en qualité de prévenue.

d) Dans le délai de prochaine clôture, S.________ a, par courrier adressé le 8 février 2019 par son avocat, déposé des déterminations.

B.

a) Par ordonnance pénale du 16 avril 2019, le Ministère public a condamné S.________, pour calomnie, injure et menaces, à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 300 fr., convertible en 10 jours de peine privative de liberté de substitution.

S.________ a fait opposition à cette ordonnance pénale.

b) Par ordonnance du 16 avril 2019, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre S.________ pour dommages à la propriété (I), a refusé de lui allouer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (II) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (III).

La Procureure a considéré que les dépenses occasionnées par la procédure avaient été insignifiantes pour S.________, dans la mesure où celle-ci n’avait subi que des inconvénients mineurs tels que l’obligation de comparaître à une ou deux reprises à des audiences. Selon le Ministère public, cela ne donnait pas lieu, en application de l’art.

430 al. 1 let. c CPP, à l’allocation de dépens.

C. Par acte du 26 avril 2019, S.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance de classement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’elle a droit à l’octroi d’une indemnité au sens de l’art.

429 CPP d’au moins 1'200 fr. « ou à dire de justice ».

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

1.

1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP. Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (art.

20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP).

1.2 Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la prévenue qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de S.________ est recevable.

1.3 Dès lors que le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires du classement et que le montant litigieux est inférieur à 5'000 fr. (art. 395 let. b CPP), il relève de la compétence d’un membre de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal statuant comme juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP).

2.

2.1 La recourante reproche au Ministère public d’avoir refusé, sur la base de l’art. 430 al. 1 let. c CPP, de lui allouer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP. Elle estime qu’elle a dû bénéficier du soutien d’un avocat pour se défendre dans le cadre de l’enquête pénale pour dommages à la propriété, parce qu’elle serait atteinte dans sa santé psychique. Elle considère en outre qu’en application du principe de la proportionnalité, le Ministère public aurait dû lui allouer une indemnité pour le travail accompli par son avocat.

2.2 En vertu de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéfice d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure.

Selon l’art. 430 al. 1 let. c CPP, l’autorité pénale peut réduire ou refuser l’indemnité ou la réparation du tort moral lorsque les dépenses du prévenus sont insignifiantes.

Selon le législateur, seules les dépenses de quelque importance doivent être remboursées ; les inconvénients mineurs tels que l’obligation de comparaître à une ou deux reprises à des audiences ne donnent pas lieu à indemnisation (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 20 ad art. 430 CPP et la référence citée).

2.3 En l’espèce, le classement de la procédure en faveur de S.________ ne porte que sur l’infraction de dommages à la propriété, et non sur les infractions de calomnie, injure et menaces, pour lesquelles le Ministère public a rendu, en date du 16 avril 2019, une ordonnance pénale à son encontre. Or, l’infraction de dommages à la propriété, qui entrait en ligne de compte en raison de dégâts survenus sur les portières du véhicule du plaignant A.________, n’a qu’une importance très secondaire dans le cadre de la présente affaire. Elle n’a occasionné que des inconvénients mineurs à la recourante, à savoir la participation à une audition, et n’a nécessité quasiment aucun travail de la part de l’avocat de celle-ci. A la lecture du procès-verbal d’audition du 23 novembre 2018, on constate que seulement trois lignes portent sur l’infraction de dommages à la propriété, que S.________ a simplement dit qu’elle contestait être l’auteur des dégâts dénoncés et que l’avocat n’est pas intervenu sur cette question. Par ailleurs, dans ses déterminations du 8 février 2019, l’avocat de la recourante n’a pas fait mention de la problématique liée à l’infraction de dommages à la propriété. Dans ces conditions, force est d’admettre que l’essentiel, si ce n’est la totalité, de l’activité de l’avocat de la recourante effectuée dans le cadre de la présente procédure a porté sur les autres infractions objets de l’ordonnance pénale et que, partant, les dépenses de S.________ en lien avec l’accusation de dommages à la propriété ont été insignifiantes.

Ainsi, la décision du Ministère public de refuser d’allouer une indemnité pour les dépenses raisonnables occasionnées par la procédure à la recourante ne prête pas le flanc à la critique.

3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée

Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 16 avril 2019 est confirmée.

III. Les frais d’arrêt, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de S.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le juge unique : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Jean-Michel Duc, avocat (pour S.________),

-

M. A.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :