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PE.2018.014460 • TC VD PE.2018.014460 Généré par l'IA

Appeal Inadmissible Due to Untimely and Incorrect Language Submission

Numéro de cause PE.2018.014460
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appeal against a Public Prosecutor's decision not to proceed with a qualified breach of trust complaint was declared inadmissible because the appellant submitted the appeal document in English and failed to provide the required motivated appeal memorandum in French, the official language of the canton, within the extended deadline granted for compliance. The court reasoned that procedural documents must adhere to the official language of the jurisdiction, and failure to rectify a submission that lacks the requisite content and language after a specific warning results in the appeal being rejected as inadmissible pursuant to the relevant procedural codes.

Regeste Legislator

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Art. 136 CPP, Art. 310 CPP, Art. 20 al. 1 let. b CPP, Art. 13 LVCPP, Art. 80 LOJV, Art. 67 CPP; Appeal Inadmissible Due to Untimely and Incorrect Language Submission: The court reasoned that procedural documents must adhere to the official language of the jurisdiction, and failure to rectify a submission that lacks the requisite content and language after a specific warning results in the appeal being rejected as inadmissible pursuant to the relevant procedural codes.

Mots-clés

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langue officielle délai légal de procédure incompétence ratione materiae trust fonctionnaire public recours en carence LANGUE DE LA PROCÉDURE, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 67 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 385 al. 1 CPP

This article, regarding the requirements for a reasoned appeal memorandum, is cited in the heading, implying its relevance to the case, although the final decision relies on a procedural consequence of non-compliance.

art. 67 CPP

This article concerning official languages is cited in the heading, relevant to the non-compliance leading to the final decision.

art. 390 al. 2 CPP

Used to declare the appeal inadmissible without further written submissions.

art. 423 al. 1 CPP

Cited in the reasoning section leading to the decision to leave the costs to the State.

art. 20 al. 1 TFIP

Cited in the reasoning section for calculating the court fee amount.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 771 PE18.014460-JRU

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

3 octobre 2018

__________________

Composition : M. Meylan, président

MM. Krieger et Perrot, juges

Greffière : Mme Choukroun

\*\*\*\*\*

Art. 67, 385 al. 1 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 6 septembre 2018 par L.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 14 août 2018 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans la cause n° PE18.014460-JRU, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Par ordonnance du 14 août 2018, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte n'est pas entré en matière sur la plainte déposée par L.________ contre T.________ pour gestion déloyale qualifiée (I) et a mis les frais de la procédure, par 375 fr., à la charge de L.________ (II).

B.

a) Par acte rédigé en anglais, daté du 3 septembre 2018 mais remis à la poste le 6 septembre suivant, L.________ a recouru contre cette ordonnance.

b) Par lettre du 18 septembre 2018, le Président de la Chambre des recours pénale a imparti à la recourante un délai au 28 septembre 2018 pour déposer au greffe un acte rédigé en français et satisfaisant aux exigences légales de motivation, à défaut de quoi son acte ne serait pas pris en considération (cf. art.

110 al. 4 et 385 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]).

c) Par courrier du 19 septembre 2018, rédigé en français, L.________ a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours.

d) Par avis du 24 septembre 2018, le Président de la Chambre de céans a informé L.________ que les conditions de désignation d'un conseil juridique gratuit au sens de l'art. 136 CPP n'étaient pas remplies. Il lui a rappelé le délai échéant au 28 septembre 2018 pour mettre son acte de recours en conformité avec les règles de la procédure pénale suisse.

La recourante n’a pas procédé dans le délai qui lui avait été imparti.

En droit :

1.

1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).

1.2 Selon l'art. 67 CPP, la Confédération et les cantons déterminent les langues dans lesquelles leurs autorités pénales conduisent les procédures (al. 1); les autorités pénales cantonales accomplissent tous les actes de procédure dans ces langues, la direction de la procédure pouvant autoriser des dérogations (al. 2).

La jurisprudence déduit de ces dispositions que les actes des parties doivent être rédigés dans la langue officielle du canton. A défaut, un délai doit être accordé pour produire, sous peine d’irrecevabilité, une traduction dans la langue officielle (TF 1B_17/2012 du 14 février 2012 consid. 3, in SJ 2012 I 341; CREP 10 novembre 2014/806).

En particulier, dans le canton de Vaud, la langue de la procédure est le français (art. 16 LVCPP).

1.3 Aux termes de l'art. 385 CPP, le mémoire de recours motivé doit précisément indiquer les points de la décision qui sont attaqués (al. 1 let. a), les motifs qui commandent une autre décision (al. 1 let. b) et les moyens de preuve qui sont invoqués (al. 1 let. c). Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si, après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière (al. 2).

1.4 En l’espèce, malgré le délai qui lui a été imparti, la recourante n’a pas fait parvenir de mémoire de recours motivé en langue française à la Chambre de céans. L’acte qu’elle a daté du 3 septembre 2018 et remis à la poste le septembre suivant, ne satisfait pas aux exigences légales (cf. consid. 1.2) et ne saurait donc être pris en considération (cf. art. 110 al. 4 CPP).

2. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, sans autre échange d'écritures (art.

390 al. 2 CPP).

Les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP; CREP 13 mars 2018/199).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

III. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme L.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑

M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :