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PE.2018.013964 • TC VD PE.2018.013964 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Untimely Security Deposit and Withdrawal

Numéro de cause PE.2018.013964
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An appellant appealed a decision by the Public Prosecutor to dismiss criminal proceedings for property damage and threats, but the appeal was declared inadmissible because the appellant failed to provide the ordered security deposit by the deadline, and the subsequent withdrawal of the appeal occurred after the deadline for the initial procedural step had expired. The court reasoned that under the relevant criminal procedure code, failure to provide the required security for costs within the set timeframe results in the appeal not being considered, and since the withdrawal was also untimely, the appeal was dismissed as inadmissible, with court costs to be borne by the State.

Regeste Legislator

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Art. 383 al. 2 CPP, Art. 429 CPP, Art. 383 al. 1 CPP, Art. 383 CPP, Art. 143 al. 3 CPC, Art. 422 al. 1 CPP; Appeal Dismissed for Untimely Security Deposit and Withdrawal: The court reasoned that under the relevant criminal procedure code, failure to provide the required security for costs within the set timeframe results in the appeal not being considered, and since the withdrawal was also untimely, the appeal was dismissed as inadmissible, with court costs to be borne by the State.

Mots-clés

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dépôt du public dommages à la propriété code de procédure pénale garantie de loyer impayée menace en droit pénal classement définitif de la procédure DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, SÛRETÉS, RETRAIT{VOIE DE DROIT} | 383 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 383 al. 2 CPP

Used as the procedural basis for declaring the appeal inadmissible because the required security deposit was not provided in time.

art. 422 al. 1 CPP

Cited in the reasoning for determining the cost amount, which is then applied in the dispositive regarding costs.

art. 423 al. 1 CPP

Cited as the basis for leaving the appeal costs to the charge of the State in the dispositive.

20 al. 1 TFIP

Cited in the reasoning for determining the cost amount, which is then applied in the dispositive regarding costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 980 PE18.013964-GMT

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

17 décembre 2018

__________________

Composition : M. Meylan, président

Mme Byrde et M. Perrot, juges

Greffier : M. Magnin

\*\*\*\*\*

Art.

383 al. 2 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 19 novembre 2018 par F.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 9 novembre 2018 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE18.013964-GMT, la Chambre des recours pénale considère :

En fait et en droit :

1. Par ordonnance du 9 novembre 2018, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre O.________ pour dommages à la propriété et menaces (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à celui-ci une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III).

2. Par courrier daté du 17 novembre 2018, posté le 19 novembre 2018, F.________, plaignant, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance.

Par avis du 22 novembre 2018, adressé sous pli recommandé, la direction de la procédure a imparti à F.________ un délai au 12 décembre 2018 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours.

Par lettre datée du 11 décembre 2018, F.________ a déclaré retirer son recours. Le sceau postal figurant sur l’enveloppe fait mention de la date du 13 décembre 2018.

3. La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).

Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP ; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272.0]).

4. Le recourant, qui a retiré le pli recommandé contenant l’avis de la direction de la procédure le 23 novembre 2018, n'a pas procédé à l'avance de frais requise dans le délai imparti. Par ailleurs, le retrait de son recours étant intervenu un jour après l’échéance du délai, il est inopérant. Par conséquent, le recours doit être déclaré irrecevable (CREP 10 janvier 2018/885 ; CREP 31 octobre 2017/724).

5. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

III. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. F.________,

-

M. O.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

-

M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :