Appeal Against Suspension of Proceedings for Unauthorized Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court addressed a complaint against the public prosecutor's decision to indefinitely suspend proceedings regarding the alleged unauthorized withdrawal of 2,650 francs from an account on the grounds that the perpetrator was unknown. The complainant alleged that a bank teller, whose identity was known to her, had impersonated her and forged her signature on the withdrawal receipt, contradicting the basis for the suspension order, which assumed the perpetrator was unknown. The court reasoned that since the complainant identified a specific person as the suspect, the prosecutor could not rely on the statutory ground of an unknown author and was obligated to investigate further, including verifying the cash transaction and interviewing the teller, before suspending the investigation, thus the appeal was granted and the suspension order annulled.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 314 al. 1 let. a CPP, Art. 396 al. 1 CPP, Art. 393 al. 1 let. a CPP, Art. 382 al. 1 CPP, Art. 385 al. 1 CPP, Art. 314 CPP; Appeal Against Suspension of Proceedings for Unauthorized Withdrawal: The complainant alleged that a bank teller, whose identity was known to her, had impersonated her and forged her signature on the withdrawal receipt, contradicting the basis for the suspension order, which assumed the perpetrator was unknown. The court reasoned that since the complainant identified a specific person as the suspect, the prosecutor could not rely on the statutory ground of an unknown author and was obligated to investigate further, including verifying the cash transaction and interviewing the teller, before suspending the investigation, thus the appeal was granted and the suspension order annulled.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court admitted the appeal and annulled the suspension order based on the reasoning that the conditions for suspension under this article were not met because the alleged perpetrator was identified.
Used to determine that the costs of the appeal procedure are borne by the State.
Cited as the basis for calculating the amount of the appeal procedure costs.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 894 PE18.013205-JON
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Arrêt du
16 novembre 2018
__________________
Composition :
M. Meylan, président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffière : Mme Vuagniaux
\*\*\*\*\*
Art.
314 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 15 août 2018 par E.________ contre l'ordonnance de suspension rendue le 6 août 2018 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause no PE18.013205-JON, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. A Lausanne, à la [...], le 3 octobre 2017, une personne non identifiée aurait usurpé l'identité d'E.________, née le [...] 1953, rentière AI, et prélevé de son compte bancaire la somme de 2'650 fr., en imitant sa signature sur le récépissé bancaire.
E.________ a déposé plainte contre inconnu le 7 décembre 2017. Elle s'est constituée partie civile pour un montant de 2'650 francs.
Par courrier du 10 juin 2018, E.________ s'est enquise de l'état de la procédure auprès du Procureur général, en précisant que c'était « à l'intérieur de la banque que les délits [avaient] été commis ».
Considérant que la signature imitée et les chiffres que la caissière P.________ avait écrits devant elle sur le récépissé bancaire (soit les genres et nombres de coupures donnés) présentaient des « points de similitude », elle a sollicité la mise en œuvre d'une expertise graphologique afin de prouver que la caissière aurait commis cette malversation.
Une instruction pénale a été ouverte le 17 juillet 2018.
B. Par ordonnance du 6 août 2018, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a dit que la procédure était suspendue pour une durée indéterminée (I) et que les frais de procédure suivaient le sort de la cause (II).
Le Procureur a retenu que les pièces à disposition n'avaient pas permis d'identifier l'auteur de la prétendue malversation et qu'une expertise de la signature ne permettrait pas davantage de le faire, de sorte que la procédure pénale devait être suspendue dans l'attente d'éventuels
faits nouveaux.
C. Par acte du 15 août 2018, E.________ a recouru contre cette ordonnance.
En droit :
1. Interjeté dans le délai légal (art.
396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une ordonnance de suspension rendue par le ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP ; CREP 3 mai 2018/325 ; CREP 4 juillet 2017/448 ; CREP 11 octobre 2016/676), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
2.1 Aux termes de l’art. 314 CPP, le ministère public peut suspendre une instruction lorsque l’auteur ou son lieu de séjour est inconnu ou qu’il existe des empêchements momentanés de procéder (al. 1 let. a). Avant de décider la suspension, le ministère public administre les preuves dont il est à craindre qu’elles disparaissent. Lorsque l’auteur ou son lieu de séjour est inconnu, il met en œuvre les recherches (al. 3).
La mission du ministère public étant de mener à bien l’instruction et de fournir un dossier en état d’être jugé dans le respect du principe de la célérité, la suspension de l’instruction doit rester exceptionnelle et ne peut se justifier que lorsque les conditions légales sont réunies. Le ministère public doit avoir pris toutes les dispositions et entrepris toutes les mesures permettant d’identifier l’auteur de l’infraction avant de suspendre la procédure (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, nn. 6 et 8 ad art. 314 CPP ; CREP 11 octobre 2016/673).
2.2 En l'espèce, dans sa plainte du 7 décembre 2017 (P. 1), la recourante déclare qu'elle se serait rendue au guichet de la banque le 3 octobre 2017 pour y retirer sa rente d'invalidité, qu'elle aurait présenté sa carte d'identité suisse et sa carte bancaire Maestro, que la guichetière lui aurait dit que sa rente n'était pas encore arrivée, qu'elle serait alors repartie, qu'elle se serait ensuite inquiétée plusieurs fois de ne rien recevoir sur son compte, que c'est son assistante sociale qui l'aurait rendue attentive au fait que le compte avait été débité de 2'650 fr. le 3 octobre 2017, qu'elle serait retournée à la banque pour y obtenir des explications, qu'elle aurait eu affaire à la même caissière, que cette dernière lui aurait dit qu'elle se souvenait lui avoir donné l'argent et lui aurait donné une copie du récépissé bancaire, et qu'un responsable de la banque lui aurait dit, dans un premier temps, que les bandes de vidéosurveillance du 3 octobre 2017 étaient conservées, puis, dans un deuxième temps, qu'elles n'étaient plus disponibles.
Dans son recours du 15 août 2018, E.________ admet implicitement qu'elle s'est rendue au guichet de la banque le 3 octobre 2017 pour y retirer la somme de 2'650 fr. équivalente au montant mensuel de sa rente d'invalidité. En revanche, elle conteste avoir signé le récépissé bancaire et soutient que la personne qui aurait empoché les 2'650 fr. ne serait pas inconnue, puisqu'il s'agirait de la caissière de la banque, dame P.________, qui aurait imité sa signature. Partant, la notification d'une décision de suspension, motif pris que l'auteur présumé de l'infraction était inconnu, était inappropriée puisque la recourante ne prétendait plus déposer plainte contre un tiers inconnu, mais contre la guichetière de la banque dont elle indiquait le nom et l'apparence physique.
Dans ce contexte, le Ministère public ne pouvait pas se dispenser d'instruire la cause, soit, pour le moins, de contrôler qu'une sortie de caisse de 2'650 fr. avait bel et bien été enregistrée le 3 octobre 2017 et d'auditionner la caissière. En fonction des éléments recueillis, le Ministère public procédera à toute autre mesure d'instruction qu'il estimera nécessaire et, au besoin, mettra en œuvre une expertise graphologique.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l'ordonnance entreprise annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour qu'elle procède dans le sens des considérants.
Les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), sont laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L'ordonnance du 6 août 2018 est annulée
III. La cause est renvoyée au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens des considérants.
IV. Les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme E.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
par l’envoi de photocopies.
-
M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :