Legislator Jurisprudence & Législation
PE.2018.012955 • TC VD PE.2018.012955 Généré par l'IA

Appeal of Property Seizure Dismissed for Lack of Standing

Numéro de cause PE.2018.012955
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, under investigation for allegedly evading social security contributions by failing to declare a CHF 2,300,000 real estate brokerage commission, appealed a prosecutor's order that sequestered their property for CHF 221,950, the estimated evaded contribution amount. The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant lacked standing to appeal, as they did not claim their own rights were directly violated by the sequestration order; instead, the arguments focused exclusively on the alleged violation of the rights of a mortgage lienholder, leaving the lienholder to file their own appeal upon notification of the sequestration order.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 382 al. 1 CPP, Art. 393 al. 1 let. a CPP, Art. 263 CPP, Art. 267 CPP, Art. 396 al. 1 CPP, Art. 20 al. 1 let. b CPP; Appeal of Property Seizure Dismissed for Lack of Standing: The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant lacked standing to appeal, as they did not claim their own rights were directly violated by the sequestration order; instead, the arguments focused exclusively on the alleged violation of the rights of a mortgage lienholder, leaving the lienholder to file their own appeal upon notification of the sequestration order.

Mots-clés

Généré par l'IA
qualité pour recourir fortune immobilière cotisations de sécurité sociale ordre de saisie saisie de rentes créance de cotisation DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, INTÉRÊT JURIDIQUEMENT PROTÉGÉ | 382 al. 1 CPP (CH)

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 382 al. 1 CPP

The appeal was declared inadmissible because the appellant lacked a legally protected interest in the annulment or modification of the decision.

art. 428 al. 1 CPP

Used to order the appellant, who was unsuccessful, to bear the costs of the appeal proceedings.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

xml version="1.0" encoding="UTF-8"?

TRIBUNAL CANTONAL · 320 PE18.012955-STL

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

24 avril 2019

__________________

Composition : M. Meylan, président

MM. Krieger et Oulevey, juges

Greffier : M. Pilet

\*\*\*\*\*

Art.

382 al. 1 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 11 avril 2019 par X.________ contre l’ordonnance de séquestre rendue le 29 mars 2019 par le Ministère public central, division criminalité économique, dans la cause n° PE18.012955-STL, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Le Ministère public central, division criminalité économique, a ouvert une enquête pénale contre X.________ pour infraction à la LAVS (Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 ; RS 831.10).

b) Il est reproché à X.________ d’être intervenue, depuis son domicile à [...], en qualité de courtière immobilière dans le cadre de la vente du capital-actions de [...]. A ce titre, elle aurait perçu, au cours de l’année 2014, une commission de courtage de 2'300'000 fr. sur le compte [...] ouvert par sa mère, [...], dans les livres de la [...] à [...].X.________ n’aurait jamais fait part de cette transaction, qui est demeurée inconnue des autorités administratives, notamment celles chargées d’encaisser les cotisations sociales. X.________ aurait ainsi éludé son obligation de payer lesdites cotisations.

c) Il est constant que le taux de cotisation AVS/AI/APG pour les indépendants est de 9.65% du bénéfice dès que celui-ci dépasse 56'900 fr. l’an. Il en découle que X.________ aurait réalisé une économie de 221'950 fr. (9.65% de 2'300'000 fr.) en cachant ses gains.

B. Le 29 mars 2019, le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique, a rendu une ordonnance de séquestre, conjointement avec une ordonnance pénale, qui ordonne et maintient le séquestre du bien-fonds n° 8259-1 sis à Montreux dont est propriétaire X.________ à concurrence de 221'950 fr. (I), ordonne au Conservateur du Registre foncier de l’Est vaudois d’inscrire sans frais une restriction du droit d’aliéner sur ce bien-fonds (II) et prononce une créance compensatrice en faveur de l’Etat à l’encontre de X.________ à hauteur de 221'950 fr. sous réserve de restitution du montant effectivement remboursé à une caisse AVS au titre des cotisations découlant de la perception de la commission de 2'300'000 francs (V).

C. Par acte du 11 avril 2019, X.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à l’annulation de ses ch. I et II, subsidiairement à leur annulation et au renvoi de la cause au Ministère public central, division criminalité économique, pour qu’il agisse dans le sens des considérants.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

1.

1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le Ministère public est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/ Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP ; Lembo/Julen Berthod, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 267 CPP ; CREP 11 janvier 2017/21 et les références citées).

Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art.

396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01)] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du

12 septembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2 Le recours a été interjeté en temps utile par la prévenue, dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Trancher la question de la recevabilité du recours implique toutefois de déterminer également si la prévenue a qualité pour recourir contre l’ordonnance entreprise.

2.

2.1 Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, seule la partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Le recourant n’est au bénéfice d’un intérêt juridiquement protégé que s’il est directement atteint, c’est-à-dire lésé, dans ses droits par la décision attaquée (Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 382 CPP). L’intérêt doit donc être personnel (CREP 14 septembre 2018/709 consid. 2.1 ; CREP 19 janvier 2016/31 consid. 1.2 et les références citées). Ainsi, une personne n’a pas qualité pour recourir si elle ne prétend pas que la décision attaquée la lèse dans un droit qui lui appartient personnellement.

2.2 En l'espèce, la recourante fait valoir, exclusivement, que le Ministère public a violé le droit d’être entendue de la créancière-gagiste, porteuse d’une cédule hypothécaire de 800'000 fr., et que le séquestre viole les droits de cette créancière hypothécaire, les conditions de l’art. 70 al. 2 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) étant, selon la recourante, remplies. X.________ ne prétend donc pas que la procédure suivie par le Ministère public aurait violé son propre droit d’être entendue, ni que le séquestre violerait ses propres droits, mais seulement le droit d’être entendue et les droits matériels de la créancière-gagiste, [...].

Dans ces conditions, la recourante ne prétendant pas être lésée directement dans un intérêt personnel et juridiquement protégé par le séquestre dénoncé, la qualité pour recourir au sens de l'art. 382 al. 1 CPP doit lui être déniée. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable.

Conformément à l’art. 199 CPP, la créancière-gagiste doit, en tant que personne concernée par la mesure de contrainte, recevoir notification de l’ordonnance de séquestre. Il lui sera loisible de recourir elle-même à réception de l’ordonnance.

3. Les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de X.________.

III. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Astyanax Peca, (pour X.________),

- Ministère public central,

et communiqué à :

-

M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :