Withdrawal of Appeal Against Refusal to Open Criminal Proceedings for Property Damage; State to Bear Court Fees
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party filed an appeal against a public prosecutor's order refusing to open a criminal proceeding for property damage, which had been initiated following a traffic accident involving the appellant's vehicle and her son's friends. The appellate court took note of the appellant's subsequent withdrawal of the appeal, resulting in the dismissal of the case from the court roll, and ruled that the associated court fees would be borne by the State because the withdrawal occurred before the court had undertaken significant proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 20 al. 1 TFIP, Art. 423 al. 1 CPP; Withdrawal of Appeal Against Refusal to Open Criminal Proceedings for Property Damage; State to Bear Court Fees: The appellate court took note of the appellant's subsequent withdrawal of the appeal, resulting in the dismissal of the case from the court roll, and ruled that the associated court fees would be borne by the State because the withdrawal occurred before the court had undertaken significant proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for leaving the costs of the procedure to the State.
Cited to determine the amount of the appeal costs (émolument d'arrêt).
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 948 PE18.012745-MLV
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Arrêt du
6 décembre 2018
__________________
Composition : M. Meylan, président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffier : M. Glauser
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Art.
393 ss CPP
Statuant sur le recours interjeté le 21 octobre 2018 par A.V.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 11 octobre 2018 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE18.012745-MLV, la Chambre des recours pénale considère :
En fait et en droit :
1. Dans le cadre d’une instruction pénale dirigée contre son fils B.V.________ et deux de ses amis, B.________ et J.________, impliqués dans un accident de la circulation avec un véhicule dont elle est la détentrice, A.V.________ a déposé plainte pénale contre les deux derniers nommés pour dommages à la propriété, le 28 septembre 2018.
2. Par ordonnance du 11 octobre 2018, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte d’A.V.________ et a laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat.
3. Par acte du 21 octobre 2018, A.V.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation et à l’instruction de la cause.
4. Par acte du 3 décembre 2018, A.V.________ a notamment déclaré qu’elle renonçait à « poursuivre » son recours du 21 octobre 2018 contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 11 octobre précédent.
5. Il convient dès lors de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle.
6. En l'espèce, dans la mesure où, à la date du retrait du recours, le dossier n’avait pas encore circulé auprès des membres de la Cour et qu’aucune opération importante n’a été faite, les frais de la procédure, constitués de l'émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Il est pris acte du retrait du recours.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Les frais d’arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme A.V.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :