Seizure Appeal Withdrawal and Cost Assessment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA prosecuting authority ordered the seizure of a vehicle in connection with an ongoing investigation for drunk driving and other traffic offenses, citing the accused's prior convictions for aggravated intoxication as justification to prevent confiscation and recidivism. The accused subsequently filed an appeal against the seizure order but later withdrew it through counsel before the court rendered a decision. The appellate court acknowledged the withdrawal of the appeal, dismissed the case, and, based on the rule that a withdrawing party is deemed to have lost, ordered the appellant to bear the appeal costs because the file had already circulated and a decision was imminent.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 428 al. 1 CPP, Art. 20 al. 1 TFIP; Seizure Appeal Withdrawal and Cost Assessment: The accused subsequently filed an appeal against the seizure order but later withdrew it through counsel before the court rendered a decision. The appellate court acknowledged the withdrawal of the appeal, dismissed the case, and, based on the rule that a withdrawing party is deemed to have lost, ordered the appellant to bear the appeal costs because the file had already circulated and a decision was imminent.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to justify imposing the costs of the appeal proceedings on the appellant who withdrew the appeal.
Cited to establish the amount of the appeal costs imposed on the appellant.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 508 PE18.011849-MYO
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Arrêt du
6 août 2018
__________________
Composition : M. Meylan, président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffier : M. Glauser
\*\*\*\*\*
Art.
393 ss et 428 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 22 juin 2018 par L.________ contre l’ordonnance de séquestre rendue le 19 juin 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE18.011849-MYO, la Chambre des recours pénale considère :
En fait et en droit :
1.
Le 19 juin 2018, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre L.________ pour conduite en état d’ivresse et diverses autres violations de la loi sur la circulation routière.
Dès lors que l’intéressé était déjà connu des services de police pour ivresse qualifiée à deux reprises, la Procureure a, par ordonnance du 19 juin 2018, ordonné le séquestre du véhicule Renault [...] détenu par le prénommé, dans la mesure où celui-ci pourrait être confisqué et pour éviter une récidive.
2.
Par acte du 22 juin 2018, L.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation.
3.
Par courrier du 19 juillet 2018, L.________ a, par l’intermédiaire de son conseil, déclaré retirer son recours. Il convient dès lors de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle.
4.
Selon l’art. 428 al. 1 CPP (Code de procédure pénale du octobre 2007; RS 312.0), la partie qui retire son recours est considérée comme ayant succombé, de sorte que les frais de la procédure de recours doivent en principe être mis à sa charge.
En l'espèce, dans la mesure où, à la date du retrait, le dossier avait circulé auprès de la Cour et qu'un arrêt était sur le point d'être rendu, il se justifie de mettre les frais de la procédure, constitués de l'émolument d'arrêt, par 220 fr. (art.
20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du septembre 2010; RSV 312.03.1]), à la charge de L.________.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Il est pris acte du retrait du recours.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Les frais d’arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Aesane Ziegler, avocate (pour L.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :