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PE.2018.011848 • TC VD PE.2018.011848 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal Challenging Defense Fee in Felony Conviction Case

Numéro de cause PE.2018.011848
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellate division acknowledged the withdrawal of an appeal filed by a defense counsel challenging the fee awarded for representing a defendant who had been convicted of several offenses, including minor theft, theft, insult, trespass, and obstruction of official action, and was sentenced to firm custody, a fine, mandatory psychotherapeutic treatment for addiction, and ordered to cover legal costs including the defense counsel's fee. The court decided to take note of the withdrawal pursuant to procedural rules, and because the withdrawal occurred after the judgment's reasoning was provided and involved no substantive review, the costs of the appeal proceedings were ordered to be borne by the State rather than the appealing party.

Regeste Legislator

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Art. 386 al. 2 CPP, Art. 428 al. 1 CPP, Art. 20 al. 1 TFIP; Withdrawal of Appeal Challenging Defense Fee in Felony Conviction Case: The court decided to take note of the withdrawal pursuant to procedural rules, and because the withdrawal occurred after the judgment's reasoning was provided and involved no substantive review, the costs of the appeal proceedings were ordered to be borne by the State rather than the appealing party.

Mots-clés

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crime désistement d'action frais de la procédure vol d'importance mineure défense obligatoire modération des honoraires d'avocat RETRAIT{VOIE DE DROIT}

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 386 al. 2 CPP

Used to justify taking note of the withdrawal of the appeal and striking the case from the roll.

art. 20 al. 1 TFIP

Cited in the reasoning concerning the cost decision (which court fees apply), although the final order III only mentions the amount.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 92 PE18.011848-LCR//FMO

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

2 février 2021

__________________

Composition : M. Perrot, président

MM. Kaltenrieder et Oulevey, juges

Greffière : Mme Choukroun

\*\*\*\*\*

Art.

386 al. 2 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 18 décembre 2020 par G.________ contre le jugement rendu le 16 décembre 2020 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE18.011848-LCR//FMO, la Chambre des recours pénale considère :

En fait et en droit :

1. Par jugement du 16 décembre 2020, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a pris acte du retrait de plainte du magasin « [...] » et libéré L.________ de l’infraction de vol d’importance mineure dans le cas 1 de l’acte d’accusation du 12 octobre 2020 (I), a déclaré L.________ coupable de vol d’importance mineure, vol, injure, violation de domicile et empêchement d’accomplir un acte officiel (II), a renoncé à révoquer le sursis accordé à L.________ par jugement du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne du 29 avril 2015 et a prolongé ce sursis de deux ans et demi (III), a condamné L.________ à une peine privative de liberté de 6 mois ferme (IV), à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 francs (V) et à une amende de 500 fr., la peine de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 5 jours (VI), a ordonné que L.________ soit soumise à un traitement ambulatoire sous la forme d’un suivi psychothérapeutique intensif et d’un traitement de ses addictions à l’alcool et à l’héroïne (VII), a pris acte pour valoir jugement de la reconnaissance de dette par laquelle L.________ s’est reconnue débitrice de S.________ de la somme de 400 francs (VIII), a pris acte pour valoir jugement de la reconnaissance de dette par laquelle L.________ s’est reconnue débitrice de Y.________ de la somme de 500 fr. et a rejeté les prétentions civiles de Y.________ pour le surplus (IX), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des deux clés USB répertoriées sous fiches n°10531 et n°10804 (X), a fixé l’indemnité du défenseur d’office de L.________, Me G.________, à 4'573 fr. 75, débours, vacations et TVA compris, dont à déduire une avance d’ores et déjà versée de 2'000 francs (XI), a mis les frais de la cause, par 15'548 fr. 75, à la charge de L.________, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office selon chiffre XI ci-dessus (XII) et a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office ne sera exigé de la condamnée que si sa situation financière le permet (XIII).

2. Par acte du 18 décembre 2020, l’avocat G.________ a interjeté un recours contre ce jugement, en ce qui concerne la fixation de son indemnité de défenseur d’office de L.________. Il a requis la motivation du jugement entrepris.

3. Par courrier du 29 janvier 2021, G.________ a indiqué retirer purement et simplement son recours.

4. Il y a ainsi lieu de prendre acte du retrait du recours de G.________ et de rayer la cause du rôle (art. 386 al. 2 CPP).

5. Selon l’art. 428 al. 1 CPP, la partie qui retire son recours est considérée comme ayant succombé, de sorte que les frais de la procédure de recours doivent en principe être mis à sa charge.

En l’espèce, le recours a été retiré ensuite de la communication de la motivation du jugement. Il n’a pour le reste donné lieu ni à l’examen du dossier, ni à aucune interpellation des parties. En conséquence, il se justifie de laisser les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), à la charge de l'Etat (CREP 17 mars 2015/195).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Il est pris acte du retrait du recours.

II. La cause est rayée du rôle.

III. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me G.________, avocat (pour L.________),

- Ministère public central,

et communiqué à :

-

M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois,

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :