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PE.2018.011818 • TC VD PE.2018.011818 Généré par l'IA

Public Prosecutor Dismissal Appeal Regarding Procedural Costs for Abusive Second Complaint

Numéro de cause PE.2018.011818
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A litigant appealed a decision by the Public Prosecutor that dismissed a second criminal complaint for property damage and charged the appellant with the resulting procedural costs. The initial complaint regarding similar ground markings had already been dismissed. The court determined that the appeal solely concerned the ancillary economic consequence (the 200 franc fee) and was thus manageable by a single judge; applying the relevant procedural code, costs can be charged to a complainant if they acted recklessly or with gross negligence, which was found to be the case because the appellant, having previously been denied a claim for similar markings, was deemed to have filed the second complaint abusively and with grave negligence, leading to the rejection of the appeal and confirmation of the cost allocation.

Regeste Legislator

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Art. 427 al. 2 CPP, Art. 395 CPP, Art. 67 al. 1 let. 1 LOJV, Art. 12 al. 1 ROTC, Art. 13 al. 2 LVCPP, Art. 426 al. 2 CPP; Public Prosecutor Dismissal Appeal Regarding Procedural Costs for Abusive Second Complaint: The initial complaint regarding similar ground markings had already been dismissed. The court determined that the appeal solely concerned the ancillary economic consequence (the 200 franc fee) and was thus manageable by a single judge; applying the relevant procedural code, costs can be charged to a complainant if they acted recklessly or with gross negligence, which was found to be the case because the appellant, having previously been denied a claim for similar markings, was deemed to have filed the second complaint abusively and with grave negligence, leading to the rejection of the appeal and confirmation of the cost allocation.

Mots-clés

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mise des frais de procédure dépôt de plaintes pénales résiliation abusive récusation du procureur négligence grave procédure civile DÉCISION SUR FRAIS, PLAIGNANT | 425 CPP (CH), 427 al. 2 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Art. 427 al. 2 CPP
This article was the basis for confirming the imposition of court costs on the appellant due to his reckless filing of the criminal complaint.
Art. 395 CPP
L'art. 395 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) prévoit que, si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art.
Art. 67 al. 1 let. 1 LOJV
395 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) prévoit que, si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV [Loi d'organisation judiciaire; RSV 173.01]; art.
Art. 12 al. 1 ROTC
1 LOJV [Loi d'organisation judiciaire; RSV 173.01]; art. 12 al.
Art. 13 al. 2 LVCPP
Dans ce cas, un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP [Loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]).
Art. 426 al. 2 CPP
a) et que le prévenu n'est pas astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let.
Art. 120 CPP
Dans ce contexte, le plaignant doit être compris comme la personne qui a déposé une plainte pénale et qui a renoncé à user des droits qui sont les siens au sens de l'art. 120 CPP, étant précisé que cette renonciation ne vaut pas retrait de la plainte pénale (ATF
Art. 310 CPP
2 CPP ne mentionne certes pas expressément l'ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP) comme cas de figure permettant la mise des frais à la charge de la partie plaignante.

Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 427 al. 2 CPP

This article was the basis for confirming the imposition of court costs on the appellant due to his reckless filing of the criminal complaint.

Art. 390 al. 2 CPP

This procedural rule was used to reject the appeal without an exchange of submissions because it was manifestly ill-founded.

Art. 428 al. 1 CPP

This article was cited as the basis for imposing the appeal costs on the appellant who lost the case.

Art. 425 CPP

This article allowed the court to exceptionally reduce the appeal costs due to the circumstances and to avoid proportionality issues.

Art. 383 al. 1 CPP

This provision was cited regarding the compensation of the appeal costs with the security deposit already paid by the appellant.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 650 PE18.011818-PGT

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

22 août 2018

__________________

Composition : M. Perrot, juge unique

Greffière : Mme Umulisa Musaby

\*\*\*\*\*

Art.

427 al. 2 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 25 juin 2018 par R.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 22 juin 2018 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE18.011818-PGT, en tant que les frais de procédure sont mis à sa charge, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Le 10 novembre 2015, R.________ a déposé une première plainte pénale contre N.________ (PE15. [...]) notamment pour avoir tracé des lignes noires au moyen d’un spray sur une partie de la cour qui appartenait à R.________.

Par ordonnance du 1er mars 2016, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre N.________ pour dommages à la propriété (I), a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (II) et a refusé d’allouer à N.________ une indemnité à titre de réparation du tort moral (IIII).

L’enquête pénale a révélé que les marquages litigieux se trouvaient sur la parcelle de l’intimé, à l’exception d’une trace qui débordait d’une dizaine de centimètres. Le Ministère public a considéré qu’il n’était pas établi que N.________ avait eu l’intention de commettre les déprédations sur le terrain de R.________ et que de toute manière le préjudice du lésé étant minime, il se justifiait, en opportunité, de renoncer à toute sanction sur le plan pénal.

b) Le 18 juin 2018, R.________ a déposé une deuxième plainte pénale contre N.________. Il lui reprochait d’avoir effectué des inscriptions au moyen d'une peinture vert pomme sur une partie goudronnée de la parcelle [...] de la commune de [...], où il est domicilié, [...]. Il s'estimait lésé car l'endroit concerné serait grevé d'une servitude de passage en faveur de son propre fonds. Il s’agirait par ailleurs d’une récidive. R.________ a également précisé « à toutes fins utiles » que N.________ aurait également inscrit sur les carrelages à l’extérieur de la maison louée par son fils le nom de son entreprise « [...]» sans vraisemblablement avoir reçu l’autorisation du nu-propriétaire.

B. Par ordonnance du 22 juin 2018, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte (I) et a mis les frais de procédure, par 200 fr., à la charge de R.________ (II).

En bref, le Ministère public a considéré que les éléments constitutifs de l'infraction de dommages à la propriété n’étaient manifestement pas réunis, N.________ n'ayant aucunement porté atteinte au patrimoine de R.________, en particulier dans l'exercice du droit réel restreint attribué au fonds que ce dernier occupait. S'agissant de l'inscription " [...]",R.________ n'était pas habilité à déposer plainte. Pour le surplus, les problèmes invoqués par R.________ devaient être traités sous l'angle du droit civil ou administratif. Le Ministère public a motivé la mise à la charge de R.________ des frais de procédure, en se référant à l’enquête PE15. [...] et en considérant que la plainte était clairement téméraire, N.________ n’étant pas en récidive d’infraction pénale mais de simples marquages sur le sol.

C. Par acte du 25 juin 2018, R.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que les frais de procédure ne soient pas mis à sa charge.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

1. L'art. 395 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) prévoit que, si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV [Loi d'organisation judiciaire; RSV 173.01]; art. 12 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal; RSV 173.31.1) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu'il porte exclusivement sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 francs (let. b). Dans ce cas, un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP [Loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]).

Tel est le cas en l'espèce, dès lors que le recours porte exclusivement sur la mise à la charge du plaignant (cf. consid. 2.3 ci-dessous) des frais de procédure par 200 francs. Le recours relève donc de la compétence d'un membre de la Chambre des recours pénale.

2.

2.1 Le recourant demande le réexamen de la mise des frais de procédure à sa charge, expliquant que sa plainte résulterait de la limite de son entendement dans un domaine qui n’est pas le sien et qu’elle se serait manifestée dans un contexte de vie stressant qui serait lié au conflit qui le divise d’avec l’entreprise [...].

2.2

2.2.1 Selon l'art. 427 al. 2 CPP, en cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile lorsque la procédure est classée ou le prévenu acquitté (let. a) et que le prévenu n'est pas astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b).

Dans ce contexte, le plaignant doit être compris comme la personne qui a déposé une plainte pénale et qui a renoncé à user des droits qui sont les siens au sens de l'art. 120 CPP, étant précisé que cette renonciation ne vaut pas retrait de la plainte pénale (ATF

138 IV 248 consid. 4.2.1, JdT 2013 IV 191; TF 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.1). Contrairement à la version française, les versions allemande et italienne opèrent en effet une distinction entre la partie plaignante (Privatklägerschaft; accusatore privato) et le plaignant (antragstellende Person; querelante). Ainsi, la condition d'avoir agi de manière téméraire par négligence grave, ou d’avoir entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile, ne s'applique qu'au plaignant. En revanche, cette condition ne s'applique pas à la partie plaignante, qui peut se voir chargée des frais sans autre condition (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.2, JdT 2013 IV 191; TF 6B_438/2013 précité consid. 2.1). La personne qui porte plainte pénale et qui prend part à la procédure comme partie plaignante doit assumer entièrement le risque lié aux frais, tandis que la personne qui porte plainte, mais renonce à ses droits de partie ne doit supporter les frais qu'en cas de comportement téméraire (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.3, JdT 2013 IV 191; TF 6B_438/2013 précité consid. 2.1). La jurisprudence a toutefois précisé que les frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ayant déposé une plainte pénale qui, hormis le dépôt de la plainte, ne participe pas activement à la procédure, que dans des cas particuliers (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1, JdT 2013 IV 191; TF 6B_438/2013 précité consid. 2.1).

2.2.2 L'art. 427 al. 2 CPP ne mentionne certes pas expressément l'ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP) comme cas de figure permettant la mise des frais à la charge de la partie plaignante. Comme en matière d'indemnités prévues à l'art. 429 CPP (cf. ATF 139 IV 241 consid. 1 p. 242), on ne saurait en déduire un silence qualifié du législateur (sur cette notion, cf. ATF 139 I 57 consid.

5.2 p. 60). En effet, l'art. 310 al. 2 CPP prévoit expressément que les dispositions sur le classement s'appliquent à la procédure de non-entrée en matière. Il s'ensuit que la même réglementation prévaut pour une non-entrée en matière et un classement. L'art. 427 al. 2 let. a CPP est ainsi applicable en cas de prononcé d'une non-entrée en matière (TF 6B_446/2015 du 10 juin 2015 consid. 2.4.1 et les références citées).

Toutefois, selon la jurisprudence, les frais ne peuvent être mis sans autre condition à la charge de la partie plaignante que si elle a participé activement à la procédure. En revanche, ce n'est que dans des cas particuliers que les frais peuvent être mis à la charge de la partie plaignante qui, hormis le dépôt de la plainte, ne participe pas activement à la procédure (cf. consid. 2.1 supra). De par sa nature, l'ordonnance de non-entrée en matière est en principe rendue rapidement, sans que des mesures d'instruction aient été prises. Dans ce cas, la partie plaignante n'aura pas eu l'occasion de participer activement à la procédure et sa situation est comparable à celle où elle ne fait que déposer une plainte pénale. Il convient ainsi de ne mettre les frais à la charge de la partie plaignante, dans le cadre d'une non-entrée en matière, qu'en cas de circonstances particulières (TF 6B_446/2015 du 10 juin 2015 consid. 2.4.2). Tel est le cas lorsque la plainte pénale était d'emblée vouée à l'échec (TF 6B_446/2015 du 10 juin 2015 consid. 2.4.3).

2.3 En l’espèce, si le recourant a déposé une plainte pénale, comme demandeur au pénal, il n’a à ce stade pas participé à la procédure. Seul le statut de plaignant peut dès lors lui être reconnu, de sorte que la mise des frais à sa charge suppose une attitude téméraire de sa part. Or, tel est le cas en l’espèce. Le recourant soutient qu’il n’a pas pu se rendre compte que les problèmes dénoncés relevaient du droit civil et administratif. Cet argument n’est pas convaincant. Ainsi que le relève le Ministère public, le recourant avait déposé plainte le 10 novembre 2015 pour dommages à la propriété, reprochant à l’intimé d’avoir tracé des lignes noires sur une partie de la cour lui appartenant. Ces faits étaient très similaires à ceux qui ont été dénoncés dans la deuxième plainte du 18 juin 2018, laquelle portait également sur des marquages au sol. Le recourant ayant été débouté, il était censé se renseigner avant de saisir la justice une deuxième fois. Dans ce contexte, la plainte qu’il a déposée le 18 juin 2018 était abusive et procédait d’une grave négligence.

C’est dès lors à bon droit que le Procureur lui a mis les frais de procédure, par

200 fr., à sa charge.

3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée intégralement confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 630 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Toutefois, compte tenu des circonstances, notamment de la situation financière du recourant, et afin d’éviter une disproportion entre les frais contestés et les frais de la procédure de recours, ceux-ci seront exceptionnellement réduits à 200 fr. (art. 425 CPP). Ces frais seront compensés avec le montant de 550 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP), de sorte que le solde de 350 fr. sera restitué au recourant.

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 22 juin 2018 est confirmée.

III. Les frais d’arrêt, réduits à

200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de R.________.

IV. Les frais mis à la charge du recourant au chiffre III ci-dessus sont compensés avec le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par R.________ à titre de sûretés, et le solde, par 350 fr. (trois cent cinquante francs) est restitué au recourant.

V. L’arrêt est exécutoire.

Le juge unique : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- R.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑

M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :