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PE.2018.010656 • TC VD PE.2018.010656 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Failure to Deposit Security Fee

Numéro de cause PE.2018.010656
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A complainant appealed a prosecutor's decision not to press charges for defamation, but the appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant failed to deposit the required security fee within the stipulated deadline. The court reasoned that the notice demanding the security was deemed properly served despite being returned "unclaimed" because the appellant was expected to receive official correspondence at the address provided, and since no payment or request for an extension was made, the statutory requirement under Article 383(2) of the Criminal Procedure Code mandated the dismissal of the appeal.

Regeste Legislator

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Art. 383 al. 2 CPP, Art. 383 al. 1 CPP, Art. 383 CPP, Art. 143 al. 3 CPC, Art. 85 al. 4 let. a CPP, Art. 422 al. 1 CPP; Appeal Dismissed for Failure to Deposit Security Fee: The court reasoned that the notice demanding the security was deemed properly served despite being returned "unclaimed" because the appellant was expected to receive official correspondence at the address provided, and since no payment or request for an extension was made, the statutory requirement under Article 383(2) of the Criminal Procedure Code mandated the dismissal of the appeal.

Mots-clés

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paiement de l'émolument diffamation garantie de loyer impayée code de procédure pénale droit de consigner classement de la plainte pour escroquerie DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, SÛRETÉS | 383 al. 2 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 383 al. 2 CPP

The appeal was declared inadmissible because the required security deposit was not provided in time, as stipulated by this provision.

art. 423 al. 1 CPP

Cited in the dispositive regarding the allocation of costs, specifically leaving the costs to the charge of the State.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 588 PE18.010656-BDR

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

5 septembre 2018

__________________

Composition : M. Meylan, président

M. Krieger et Mme Byrde, juges

Greffière : Mme Mirus

\*\*\*\*\*

Art.

383 al. 2 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 26 juin 2018 par B.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 20 juin 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE18.010656-BDR, la Chambre des recours pénale considère :

En fait et en droit :

1. Par ordonnance du 20 juin 2018, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a refusé d'entrer en matière sur la plainte déposée le 15 mai 2018 par B.________ contre K.________ pour diffamation.

2. Par acte du 26 juin 2018, B.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance.

Par avis du 4 juillet 2018, adressé sous pli recommandé, la direction de la procédure a imparti à B.________ un délai au 24 juillet 2018 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours.

3. La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).

Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272.0]).

4. Le 18 juillet 2018, le pli recommandé contenant l'avis du 4 juillet 2018 précité est venu en retour au Greffe du Tribunal cantonal avec la mention « non réclamé ». Il est toutefois réputé avoir été notifié à l'issue du délai de garde de sept jours à compter de sa remise infructueuse, la recourante devant en effet s'attendre à recevoir, à l'adresse indiquée dans son recours, des communications de l'autorité en rapport avec l'affaire en cours (cf. art. 85 al. 4 let. a CPP; CREP 4 janvier 2018/4).

Cela étant, la recourante n'a pas procédé à l'avance de frais requise dans le délai imparti et n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai. Le recours est dès lors irrecevable (art. 383 al.

2 CPP; CREP 31 octobre 2017/724; CREP 21 mai 2015/337).

5. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

III. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme B.________,

- Ministère public central ;

et communiqué à :

-

M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :