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PE.2018.0106 • TC VD PE.2018.0106 Généré par l'IA

Refusal to Reactivate Authorization Upheld Due to Unpaid Court Fee Advance

Numéro de cause PE.2018.0106
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The administrative court dismissed an appeal challenging the refusal to reactivate an establishment authorization because the appellant failed to pay the required court fee advance despite being granted an extension and a final grace period. The court reasoned that under cantonal administrative procedure law, the failure to provide the requisite advance payment after proper notification results in the appeal not being considered.

Regeste Legislator

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Art. 47 al. 3 LPA-VD, Art. 47 al. 4 LPA-VD, Art. 94 al. 1 let. d LPA-VD, art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD; Refusal to Reactivate Authorization Upheld Due to Unpaid Court Fee Advance: The court reasoned that under cantonal administrative procedure law, the failure to provide the requisite advance payment after proper notification results in the appeal not being considered.

Mots-clés

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émolument administratif renouvellement de l'autorisation paiements d'acomptes autorisation de procéder recours en annulation en droit de l'Union paiement tardif des frais

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 al. 3 LPA-VD

Cited as the legal basis for not entering into the merits of the appeal due to the failure to pay the required fee advance.

art. 94 al. 1 let. d LPA-VD

Cited as the basis for a single judge to rule on the manifestly inadmissible appeal.

art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD

Cited in the considerations regarding the decision on costs (no collection of fees or award of costs).

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 7 mai 2018 Composition · Mihaela Amoos Piguet, juge unique; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

Recourant · A.________ à \\\\\\\\ représenté par Me Katia PEZUELA, avocate à Lausanne,

Autorité intimée · Service de la population (SPOP), à Lausanne,

Objet · Refus de délivrer

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 28 novembre 2017 (réactivation de son autorisation d'établissement - permis C)

Vu les faits suivants:

- vu la décision du Service de la population (SPOP) du 28 novembre 2017, rejetant la demande formée par A.________ tendant à la réactivation de son autorisation d'établissement,

- vu le recours déposé le 15 mars 2018 contre cette décision par l'intéressé,

- vu l'ordonnance de la juge instructrice du 16 mars 2018, impartissant au recourant un délai au 16 avril 2018, prolongé au 23 avril 2018, pour effectuer une avance de frais de 600 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,

- vu l'ordonnance de la juge instructrice du 25 avril 2018, refusant une nouvelle demande de prolongation du délai d'avance de frais et informant le recourant qu'il disposait toutefois d'un délai de grâce de trois jours pour procéder,

- vu l'absence de paiement de l'avance de frais requise dans le délai imparti,

Considérant en droit:

- qu'en procédure de recours administratif et de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]),

- que l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

- que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD),

- qu'en l'espèce, le recourant n'a pas procédé au paiement de l'avance de frais de 600 fr. requise dans le délai imparti à cet effet,

- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (cf. art. 47 al. 3 LPA-VD),

- que le présent arrêt d'irrecevabilité sera rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD),

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables, comme en l'occurrence (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD),

Par ces motifs la juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 7 mai 2018

La juge unique: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.