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PE.2018.010447 • TC VD PE.2018.010447 Généré par l'IA

Dismissal of Unsigned Appeal for Failure to Cure Procedural Defect

Numéro de cause PE.2018.010447
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party filed a written appeal regarding denials of visitation rights for their incarcerated spouse, but the document was not signed as required by procedural rules for written submissions. The court notified the appellant, granting a specific deadline to correct this deficiency and clarify which decision was being challenged, but the appellant failed to comply within the set timeframe or seek an extension. Consequently, the court dismissed the appeal as inadmissible because a handwritten signature is a condition for the validity of a written proceeding, and this defect was not remedied upon official request.

Regeste Legislator

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Art. 110 al. 1 CPP, Art. 396 al. 1 CPP, Art. 110 CPP, Art. 110 al. 4 CPP, Art. 422 al. 1 CPP, Art. 423 al. 1 CPP; Dismissal of Unsigned Appeal for Failure to Cure Procedural Defect: The court notified the appellant, granting a specific deadline to correct this deficiency and clarify which decision was being challenged, but the appellant failed to comply within the set timeframe or seek an extension. Consequently, the court dismissed the appeal as inadmissible because a handwritten signature is a condition for the validity of a written proceeding, and this defect was not remedied upon official request.

Mots-clés

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vice de procédure délai légal de procédure absence de signature mémoire illisible conjoint retrait de la requête DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, SIGNATURE | 110 al. 1 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 110 al. 1 CPP

This article is cited to establish the requirement for written submissions to be dated and signed, which was the defect leading to the inadmissibility.

Art. 423 al. 1 CPP

This article is cited in the dispositive to justify the decision to exceptionally leave the costs of the appeal procedure to the State.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 867 PE18.010447-JUA

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

15 novembre 2018

__________________

Composition : M. Meylan, président

MM. Krieger et Oulevey, juges

Greffière : Mme Jordan

\*\*\*\*\*

Art.

110 al. 1 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 28 septembre 2018 par W.________ dans la cause n° PE18.010447-JUA, la Chambre des recours pénale considère :

En fait et en droit :

1. Les parties peuvent déposer une requête écrite ou orale, les requêtes orales étant consignées au procès-verbal. Les requêtes écrites doivent être datées et signées (art. 110 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit être motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).

Une signature manuscrite est une condition de validité d’un procédé écrit ; le vice est toutefois susceptible d’être réparé à la réquisition de l’autorité (cf. Bendani, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, nn. 7 et 8 ad art. 110 CPP). A défaut de signature, la direction de la procédure peut ainsi impartir un délai au recourant pour corriger le vice. Faute de réparation dans le délai imparti, il n’est pas entré en matière sur le recours (art. 110 al. 4 CPP ; CREP 29 juin 2017/435 ; CREP 7 juillet 2016/455 ; ATF 142 I 10 consid. 2.4 et réf.).

2. Par acte du 28 septembre 2018, non signé, W.________ a indiqué contacter la Cour de céans « afin de faire une demande de recours concernant les multiples refus de demandes de visite » qu’elle avait déposées pour voir son conjoint, H.________, incarcéré à la prison de la Croisée.

Par avis du 3 octobre 2018, adressé par pli recommandé, le Président de la Cour de céans a imparti à W.________ un délai au 30 octobre suivant pour signer son acte, avec l'indication qu’à défaut de quoi, son recours serait déclaré irrecevable. W.________ a également été priée d’indiquer contre quelle décision exactement elle souhaitait recourir.

Cette demande de mise en conformité a été valablement notifiée à l’intéressée le 5 octobre 2018. W.________ n'a toutefois pas procédé dans le délai imparti. Elle n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai. Le recours est dès lors irrecevable.

3. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais du présent arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

III. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme W.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑

M. le Procureur cantonal STRADA,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :