Appeal Inadmissibility Due to Missed Advance Fee Payment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court reviewed an appeal concerning the refusal to renew a permit, where the appellant failed to pay the required advance fee of 600 Swiss francs by the deadline set by the instructing judge, despite being explicitly warned that non-payment would result in inadmissibility. The court reasoned that under cantonal administrative procedure law, the failure to provide the mandatory advance on costs within the prescribed time prevents the tribunal from considering the merits of the appeal, leading to the declaration of the appeal as inadmissible, though no costs or fees would be charged for this decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 47 al. 3 LPA-VD, Art. 94 al. 1 let. d LPA-VD, art. 49, 52, 55, 56 et 99 LPA-VD; Appeal Inadmissibility Due to Missed Advance Fee Payment: The court reasoned that under cantonal administrative procedure law, the failure to provide the mandatory advance on costs within the prescribed time prevents the tribunal from considering the merits of the appeal, leading to the declaration of the appeal as inadmissible, though no costs or fees would be charged for this decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article justified the declaration of inadmissibility of the appeal because the required advance on costs was not paid.
The single judge was competent to rule on the manifestly inadmissible appeal based on this provision.
These articles were cited as the basis for the decision not to collect fees or award costs in this case of inadmissibility.
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 avril 2018 Composition · Alex Dépraz, juge unique.
Recourant · A.________ à \\\\\\\\
Autorité intimée · Service de la population (SPOP),
Objet · Refus de renouveler
Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 9 février 2018 rejetant sa demande de reconsidération
Vu les faits suivants:
- vu le recours formé le 9 mars 2018 par A.________ contre la décision rendue le 9 février 2018 par le Service de la population;
- vu l'ordonnance choix2du
juge instructeur du 15 mars 2018 impartissant au recourant un délai au 16 avril 2018 pour effectuer une avance de frais de 600 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérant en droit:
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par choix2le juge instructeur;
- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Par ces motifs choix2le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 23 avril 2018
choix2Le juge unique
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.