Vehicle Seizure Appeal Withdrawal and Cost Imposition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a criminal investigation concerning narcotics trafficking, a public prosecutor ordered the seizure of a vehicle registered to an individual who subsequently filed an appeal against this order; however, the appealing party later informed the court, through counsel, that they were not the author of the appeal and had signed the document without understanding its content, leading the appellate court to acknowledge the withdrawal of the appeal and strike the case from the record, while holding the individual responsible for the appeal costs due to their having signed a document they did not comprehend.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 386 al. 2 CPP, Art. 20 al. 1 TFIP, Art. 428 al. 1 CPP; Vehicle Seizure Appeal Withdrawal and Cost Imposition: Les frais de la procédure de recours, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de T.________, dans la mesure où elle a pris la responsabilité de signer un acte qu’elle ne comprenait pas (art. 428 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the reasoning section for imposing the costs of the appeal proceedings on the appellant due to taking responsibility for signing an incomprehensible document, which supports the decision in Order III.
This provision was cited in the reasoning section for setting the amount of the appeal fees, supporting the decision in Order III.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 517 PE18.009773-OJO
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Arrêt du
19 juin 2018
__________________
Composition : M. Meylan, président
Mme Byrde et M. Oulevey, juges
Greffier : M. Magnin
\*\*\*\*\*
Art.
386 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 9 juin 2018 par T.________ contre l’ordonnance de séquestre rendue le 1er juin 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE18.009773-OJO, la Chambre des recours pénale considère :
En fait et en droit :
1. Le 22 mai 2018, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre T.________.
Par ordonnance du 1er juin 2018, le Ministère public a séquestré le véhicule [...] immatriculée au nom de T.________, dès lors qu'il apparaissait, en substance, avoir servi au trafic de produits stupéfiants, pouvoir être confisqué au terme de l'enquête et être utilisé comme moyen de preuve.
2. Par acte daté du 9 juin 2018, reçu le 14 juin 2018, T.________ a recouru auprès du Tribunal cantonal contre cette ordonnance.
Par courrier du 14 juin 2018, T.________, par l’intermédiaire de son défenseur, a déclaré qu’elle retirait son recours. Elle a précisé qu’elle n’était pas l’auteure du recours et qu’elle avait signé cet acte sans en comprendre la teneur.
Il y a lieu d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
3. Les frais de la procédure de recours, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de T.________, dans la mesure où elle a pris la responsabilité de signer un acte qu’elle ne comprenait pas (art. 428 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Il est pris acte du retrait du recours.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Les frais d’arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge de T.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Jacques Barillon, avocat (pour T.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
-
M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :