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PE.2018.009107 • TC VD PE.2018.009107 Généré par l'IA

Property Damage and Negligence in Construction Dispute

Numéro de cause PE.2018.009107
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A property owner filed a criminal complaint for property damage after construction vehicles allegedly damaged the pavement of their private parking spaces; the public prosecutor dismissed the complaint, concluding the damage was likely due to non-punishable negligence and the dispute was purely civil, as the responsible company had offered to repair the damage if liability was established. The appellate court overturned this decision, reasoning that while intent (dolus eventualis) was not proven, it was not clearly established that the damage resulted solely from simple negligence, meaning certainty that no offense occurred was lacking; therefore, the matter required further investigation to clarify the facts before deciding whether to open a formal criminal instruction.

Regeste Legislator

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Art. 310 CPP, Art. 20 al. 1 let. b CPP, Art. 13 LVCPP, Art. 80 LOJV, Art. 385 al. 1 CPP, Art. 382 CPP; Property Damage and Negligence in Construction Dispute: The appellate court overturned this decision, reasoning that while intent (dolus eventualis) was not proven, it was not clearly established that the damage resulted solely from simple negligence, meaning certainty that no offense occurred was lacking; therefore, the matter required further investigation to clarify the facts before deciding whether to open a formal criminal instruction.

Mots-clés

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dommages à la propriété responsabilité de droit privé mesures d'instruction complémentaires propriété privée objet du litige entreprises de construction

Dispositions légales citées

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Art. 310 CPP
Used to validate the admissibility of the appeal against the Public Prosecutor's order not to proceed.
Art. 20 al. 1 let. b CPP
art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art.
Art. 13 LVCPP
b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art.
Art. 80 LOJV
13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
Art. 385 al. 1 CPP
Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), auprès de l’autorité compétente, par le plaignant qui a la qualité pour recourir (art.
Art. 382 CPP
1 CPP), auprès de l’autorité compétente, par le plaignant qui a la qualité pour recourir (art. 382 CPP), le recours est recevable.
Art. 310 al. 1 let. a CPP
Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf.
Art. 144 al. 1 CP
3.1 Selon l'art. 144 al. 1 CP, se rend coupable de dommages à la propriété celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui.

Jurisprudence citée

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ATF 137 IV 285
Swiss Federal Court Ruling on Commencement of Investigation into Piste Safety Negligence
ATF 116 IV 145
2 CP ; ATF 116 IV 145 ; Dupuis et al., Petit Commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 310 CPP

Used to validate the admissibility of the appeal against the Public Prosecutor's order not to proceed.

art. 316 CPP

Cited in the considerations as the procedural step to be taken by the Public Prosecutor after annulment (i.e., opening an investigation).

art. 422 al. 1 CPP

Cited in the considerations as the basis for calculating the appeal costs.

art. 423 al. 1 CPP

Used to rule that the appeal costs are to be borne by the State because the appeal was admitted.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 526 PE18.009107-CMI

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

9 juillet 2018

__________________

Composition : M. Meylan, président

MM. Abrecht et Oulevey, juges

Greffière : Mme Aellen

\*\*\*\*\*

Art.

12 et 144 CP ; 310 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 28 mai 2018 par X.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 17 mai 2018 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE18.009107-CMI, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A.

a) X.________ est propriétaire du terrain et de la maison sise sur la parcelle [...] de la Commune de Moudon.

En date du 1er mai 2017, un permis de construire a été délivré par la Commune de Moudon pour la construction de deux groupes de deux villas mitoyennes sur la parcelle [...], proche de celle de X.________.

Le dimanche 11 février 2018, X.________ a constaté que ses places de stationnement faites en pavés colorés avaient été endommagées, selon lui par des camions de chantier.

Le 12 février 2018, le conseil de X.________ a écrit par pli recommandé à l'entrepreneur général, R.________, avec copie au propriétaire de la parcelle en construction, afin de relater le fait que des camions de construction auraient abîmé le pavé couvrant ses places de parc privées. Ce courrier était accompagné des photographies des dégâts, sur lesquelles on voit que les pavés ont été enfoncés et abîmés.

Par pli recommandé du 22 février 2018, l'entrepreneur général a notamment répondu ce qui suit : « s'il est avéré que la propriété de votre client a subi des dégâts liés directement aux travaux sur ce chantier, nous ferons face à nos responsabilités et procèderons à la remise en état appropriée ».

Par pli recommandé du 28 février 2018, le conseil de X.________ a répondu à l'entrepreneur général en ces termes : « […] s'agissant des dégâts effectués sur la propriété de mon client, je prends bonne note que s'il est avéré que la propriété de mon client a subi des dégâts liés aux travaux du chantier, vous procéderez à la remise en état. A cet égard, et si vous ne prenez pas l'engagement ferme de venir réparer les dégâts tels qu'on peut les constater sur les clichés photographiques déjà envoyés, je vous informe que mon client pourrait déposer plainte contre inconnu, aux fins de sauvegarder ses droits ».

Aucune réponse n'ayant été donnée à ce courrier, X.________ a déposé, par courrier recommandé daté du 9 mai 2018, une plainte pénale contre inconnu pour dommages à la propriété (P. 4).

B. Par ordonnance du 17 mai 2018, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte de X.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).

A l’appui de son ordonnance, le procureur a considéré que les éléments constitutifs de l'infraction n’étaient manifestement pas réunis en ce sens qu’il était manifeste que les dommages causés résultaient d'une négligence non punissable, qu’il ressortait par ailleurs de la plainte que l'entreprise responsable des travaux était prête à reconnaître sa responsabilité et que le litige était purement civil.

C. Par acte du 28 mai 2018, X.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, la cause étant renvoyée au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants.

Par courrier du 28 juin 2018, le Ministère public a conclu au rejet du recours, avec frais à la charge de son auteur, indiquant pour le surplus qu’il renonçait à déposer des déterminations et qu’il se référait à l’ordonnance attaquée.

En droit :

1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).

Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), auprès de l’autorité compétente, par le plaignant qui a la qualité pour recourir (art. 382 CPP), le recours est recevable.

2. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2).

Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF

137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2).

3.

3.1 Selon l'art. 144 al. 1 CP, se rend coupable de dommages à la propriété celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui.

Il découle de l'énoncé de fait légal que l'on doit être en présence d'une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui d'une part, et que cette chose doit avoir été endommagée, détruite ou mise hors d'usage, d'autre part. Le dommage à la propriété est réalisé dès que la chose est atteinte soit dans sa substance, soit dans son apparence ; l'atteinte peut ainsi consister, notamment, dans une modification de la chose qui aurait pour effet d'en supprimer ou d'en réduire l'usage (ATF 116 IV 145 ; Pellet/Favre/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2007/2011, n. 1.3 ad art. 144 CP).

Sur le plan subjectif, l'infraction n'est réalisée que si elle a été commise intentionnellement, ce qui signifie que l'auteur doit avoir eu la conscience et la volonté, au moins sous la forme du dol éventuel, de s'en prendre à une chose appartenant à autrui ou à l'usage d'autrui, et d'en changer l'état (cf. art. 12 al. 2 CP ; ATF 116 IV 145 ; Dupuis et al., Petit Commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 16 ad art. 144 CP et les références citées ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 23 ad art. 144).

3.2 Selon l'art. 12 al. 1 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait.

La doctrine et la jurisprudence distinguent le dessein (ou dol direct de premier degré), le dol simple (ou dol direct de deuxième degré) et le dol éventuel ; ces trois formes correspondent à un comportement intentionnel au sens de l'art. 12 al. 2 CP (Dupuis et al., op. cit., n. 10 ad art. 12 CP et les références citées). Il y a dessein lorsque l'auteur prévoit les conséquences de son acte et cherche précisément à les produire (Dupuis et al., op. cit., n. 11 ad art. 12 CP). Le dol simple qualifie la situation où l'auteur ne s'est pas fixé pour but de commettre l'infraction et considère le résultat comme indifférent ou indésirable, mais s'en accommode car il s'agit du moyen de parvenir au but recherché (Dupuis et al., op. cit., n. 14 ad art. 12 CP). Enfin, le dol éventuel, qui correspond à l'hypothèse visée à l'art 12 al. 2, 2e phrase, CP, implique l'indifférence de l'auteur quant à la réalisation de l'infraction, de telle sorte qu'il doit dans son for intérieur approuver celle-ci ou y consentir ; l'auteur envisage le résultat dommageable et s'en accommode, voire l'accepte comme tel. Un dol éventuel peut être réalisé même si l'auteur ne souhaite pas le résultat envisagé, ou lorsque le résultat dommageable s'impose à l'auteur de manière si vraisemblable que son comportement ne peut raisonnablement être interprété que comme l'acceptation de ce résultat (Dupuis et al., op. cit., n. 15 ad art. 12 CP).

4. En l’espèce, le fait que l'entreprise responsable des travaux était prête à reconnaître sa responsabilité s'il était avéré que la propriété du recourant avait subi des dégâts liés directement aux travaux sur ce chantier n’est pas pertinent et ne permet pas de partir du principe que les dommages causés l’auraient été par négligence. Le recourant fait valoir qu’ « un conducteur de camion qui pèse plusieurs tonnes a conscience qu'en passant sur un parking composé de pierres de couleurs sur un sol instable ne peut exclure, par dol éventuel, qu'il endommage lesdits parkings », que sur les photographies produites, on voit « très bien avec quel mépris et intention les camions sont passés tout près des clôtures, les déchirant au gré des passages », de sorte que « les auteurs ou l'entrepreneur général, quand bien même ils ne se seraient pas fixés comme but de commettre une infraction pénale, paraissent avoir envisagé que les pierres du parking et les clôtures soient endommagés en usant avec autant peu de précaution leurs engins mécaniques ».

Force est de constater que si les éléments produits à ce stade par le recourant ne permettent pas d’affirmer que les dommages qui paraissent avoir été causés à sa propriété et dont R.________ a admis qu’elle pourrait être à l’origine ont été causés par dol éventuel, il n’est pas davantage possible d’affirmer d’emblée que ces dommages résulteraient manifestement d'une simple négligence. Dès lors, à ce stade, on ne peut pas être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction et il apparaît nécessaire de le clarifier. Partant, l'ordonnance attaquée apparaît manifestement prématurée et doit être annulée, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction, procède aux mesures d’instruction nécessaires pour clarifier l’état de fait et cite le cas échéant les parties à une audience de conciliation (art. 316 CPP).

5. En définitive, le recours, bien fondé, doit être admis. L’ordonnance de non-entrée en matière du 17 mai 2018 doit être annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Quand bien même le recourant a pris ses conclusions avec suite de frais et dépens, il ne peut lui être alloué d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP, faute de prévenu succombant à ce stade de la procédure (CREP 22 janvier 2018/77).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est admis.

II. L’ordonnance du 17 mai 2018 est annulée.

III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants.

IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

V. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Jérôme Bürgisser, avocat (pour X.________),

- Ministère public central,

et communiqué à :

-

M. le Procureur du Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :