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PE.2018.008748 • TC VD PE.2018.008748 Généré par l'IA

Prosecutor Recusal Denial Based on Prior Sentencing Disagreement

Numéro de cause PE.2018.008748
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual requested the recusal of a prosecutor based on the assertion that the prosecutor had previously imposed an "arbitrary" sentence in an earlier matter, creating an appearance of bias in the current proceedings concerning allegations made by the individual against foundation directors. The appellate court rejected the recusal request, reasoning that the prosecutor's prior action was taken while exercising a jurisdictional function in issuing a penal order, and the mere disagreement with the resulting penalty, without any objective evidence supporting the claim of partiality, was insufficient to establish a legitimate appearance of prejudice as required by law.

Regeste Legislator

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Art. 56 CPP, Art. 59 al. 1 let. b CPP, Art. 56 let. a ou, Art. 56 let. f CPP, Art. 30 al. 1 Cst, Art. 61 CPP; Prosecutor Recusal Denial Based on Prior Sentencing Disagreement: The appellate court rejected the recusal request, reasoning that the prosecutor's prior action was taken while exercising a jurisdictional function in issuing a penal order, and the mere disagreement with the resulting penalty, without any objective evidence supporting the claim of partiality, was insufficient to establish a legitimate appearance of prejudice as required by law.

Mots-clés

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fixation de la peine récusation du procureur procédure de récusation demande tardive de récusation compétences juridictionnelles droit de refuser de témoigner RÉCUSATION | 56 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 390 al. 2 CPP

Used to rule that the manifestly ill-founded request for disqualification must be rejected without further written exchange.

Art. 56 let. f CPP

This article defines the general ground for disqualification based on circumstances raising suspicion of bias, which the court considered when rejecting the request.

Art. 59 al. 4 CPP

Cited as the basis for ordering the applicant to bear the costs of the procedure.

Art. 422 al. 1 CPP

Cited to define the basis for calculating the decision fee which constitutes the procedural costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 533 PE18.008748- [...]

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Décision du 2 juillet 2019

__________________

Composition : M. Meylan, président

Mme Byrde et M. Oulevey, juges

Greffier : M. Pilet

\*\*\*\*\*

Art.

56 CPP

Statuant sur la demande de récusation déposée le 31 mai 2019 par R.________ à l’encontre de [...], Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, dans la cause n° PE18.008748- [...], la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Le 8 mai 2018, la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une enquête pénale à l’encontre de R.________ à la suite de la plainte de la Fondation [...] déposée le 20 novembre 2017 par son directeur [...] et sa sous-directrice [...] pour avoir, dans un courrier du 21 août 2017 adressé à la magistrate précitée, au Procureur général du canton de Vaud, au Commandant de la police cantonale vaudoise, au Procureur général de la Confédération et à des membres du Conseil communal de Montreux, jeté le soupçon sur les plaignants d’être responsables du décès par overdose d’un résident.

Par lettre du 15 mai 2017 adressée à [...], municipal à Montreux, et en copie à la Procureure, au syndic de Montreux, au Conseiller d’Etat [...] et au Médecin cantonal, R.________ jetait le soupçon sur le directeur et la sous-directrice de la Fondation [...] de ne pas avoir la volonté de guérir les patients et de se rendre ainsi coupables de gestion déloyale des intérêts publics, en permettant à leurs résidents, dépendants à la drogue et à l’alcool, de s’acheter de l’alcool avec leur agent de poche « octroyé par les impôts des contribuables vaudois ».

Par correspondance du 7 septembre 2017 adressée à [...], municipal à Montreux, et en copie notamment à la Procureure, R.________ dénonçait les plaignants comme étant les auteurs d’un homicide par négligence, pour les raisons susmentionnées.

b) Le 28 mars 2019, la Procureure a classé la procédure ouverte pour homicide par négligence suite à une dénonciation de R.________ du 21 août 2017 à l’encontre du directeur et de la sous-directrice de la Fondation [...] concernant le décès par overdose d’un résident (PE17. [...]).

c) Par courrier du 16 mai 2019 adressé à R.________, considérant que les faits qui lui étaient reprochés étaient clairs, la Procureure a proposé de rendre une ordonnance pénale sans procéder à son audition, sur la base des éléments figurant au dossier. Si le prévenu souhaitait tout de même être entendu, la magistrate lui a octroyé un délai de 20 jours pour le lui faire savoir par écrit.

B.

a) Par lettre du 31 mai 2019, dans toute une série de reproches contre des dizaines de personnes différentes, R.________ a demandé la récusation de la Procureure [...] au motif que, dans une précédente affaire, elle lui aurait infligé une « peine arbitraire de 6 mois de prison ».

b) Par courrier du 28 juin 2019, la Procureure [...] a transmis à l’autorité de céans la demande de récusation formée par R.________ et a conclu à son rejet. Elle a expliqué que lorsqu’elle avait rendu une ordonnance pénale à l’encontre de R.________ en 2016 (PE14. [...]), elle n’avait fait qu’assumer la fonction juridictionnelle dévolue au ministère public et qu’ainsi, le fait que l’intéressé considérait cette précédente condamnation comme arbitraire ne suffisait pas à créer une apparence de prévention à son égard. La Procureure a également invoqué le fait que R.________ n’avançait aucun élément objectif susceptible d’étayer ses reproches.

En droit :

1. Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.

En l’espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01]) est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par R.________, dans la mesure où cette dernière est dirigée contre un membre du ministère public.

2.

2.1 Selon l’art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d’autres motifs que ceux énumérés aux lettres a à e, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. L’art. 56 let. f CPP a la portée d’une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus ; elle correspond à la garantie d’un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) (ATF 143 IV 69 consid. 3.2).

L'art. 56 let. f CPP n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF

143 IV 69 consid. 3.2 ; ATF 141 IV 178 consid. 3.2.1 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.1).

Le ministère public est l’autorité investie de la direction de la procédure jusqu’à la mise en accusation (art. 61 CPP). A ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 ss CPP). Durant l’instruction, il doit établir, d’office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art.

6 CPP) ; il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale, pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle (ATF 138 IV 142 consid. 2.2.1; ATF

124 I 76 consid. 2). Dans le cadre de l'instruction, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Cela est en particulier le cas lorsqu'il décide de l'ouverture d'une instruction (qui suppose l'existence de soupçons suffisants au sens de l'art.

309 al. 1 CPP) ou lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2 ; 138 IV

142 consid. 2.1 ; TF 1B_46/2016 du 29 avril 2016 consid. 3.1 et les réf. citées).

2.2 En l’occurrence, en rendant une ordonnance pénale à l’encontre de R.________ dans une précédente affaire, la Procureure [...] a assumé la fonction juridictionnelle dévolue au ministère public. Le fait que le requérant ne soit pas d’accord avec cette ordonnance, en estimant arbitraire la peine qui lui a été infligée – à savoir une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 fr. le jour –, ne suffit pas à créer, objectivement, une apparence de prévention, dès lors qu’il n’avance aucun élément susceptible d’étayer sa requête de récusation. Ainsi, rien ne permet en l’état de penser que la Procureure n’observe pas une stricte impartialité.

En outre, c’est le lieu de rappeler que le prévenu aurait pu former opposition à l’ordonnance pénale du 18 avril 2016 (cf. art. 354 al. 1 let. a CPP). Si R.________ n’a pas usé de toutes les voies de droit à sa disposition, il ne saurait en faire le reproche à la magistrate.

Les griefs du requérant à l’endroit de la Procureure [...] doivent dès lors être rejetés.

3. En définitive, la demande de récusation présentée par R.________ contre [...], Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, manifestement mal fondée, doit être rejetée sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP).

Les frais de la présente procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, conformément à l’art. 59 al. 4 CPP.

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. La demande de récusation présentée par R.________ contre [...], Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, est rejetée.

II. Les frais de décision, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de R.________.

III. La décision est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. R.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :