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PE.2018.006525 • TC VD PE.2018.006525 Généré par l'IA

Appeal Against Inadmissibility of Opposition to Penal Order

Numéro de cause PE.2018.006525
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A party aggrieved by a penal order, who had not quantified her civil claims in time and thus was referred to civil proceedings while the defendant accepted the penalty, appealed the first instance court's decision which declared her opposition to the penal order inadmissible because a complaining party generally lacks the right to oppose unless specific exceptions apply, such as prejudice from the legal qualification or refusal of compensation, which were not met here; the appellate court upheld the initial ruling, finding the appeal manifestly unfounded because the appellant could not use opposition to challenge her referral to civil court due to failure to quantify claims, nor contest the penalty amount without challenging the prosecutor's legal qualifications.

Regeste Legislator

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Art. 354 al. 1 CPP, Art. 356 al. 1 CPP, Art. 356 al. 2 CPP, Art. 356 CPP, Art. 384 let. b CPP, Art. 13 LVCPP; Appeal Against Inadmissibility of Opposition to Penal Order: Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art.

Mots-clés

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procédure d'opposition recours contre décision de renvoi décision de renvoi infractions contre la sécurité des rapports juridiques inexigibilité de l'exécution du renvoi prononcé pénal OPPOSITION{PROCÉDURE}, PLAIGNANT, QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR | 354 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 390 al. 2 CPP

The manifestly ill-founded appeal was rejected without an exchange of briefs based on this provision.

Art. 428 al. 1 CPP

Costs of the appeal procedure were imposed on the appellant because they lost the case.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 723 PE18.006525-OJO/ACP/CPU

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

20 septembre 2018

__________________

Composition : M. Meylan, président

MM. Krieger et Abrecht , juges

Greffier : M. Glauser

\*\*\*\*\*

Art.

354 al. 1 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 31 août 2018 par P.________ contre le prononcé rendu le 27 juillet 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE18.006525-OJO/ACP/CPU, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Par ordonnance pénale du 27 avril 2018, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné S.________ à une peine pécuniaire de 5 jours-amende à 20 fr. avec sursis pendant deux ans et à une amende de 100 fr. pour voies de fait et injure. Il lui était reproché d’avoir, le 26 décembre 2017, à [...], à proximité de la Poste, attrapé le manteau de fourrure noir que portait P.________, de l’avoir traitée de « salope » et de « putain », et de lui avoir donné cinq coups de poing dans le ventre. P.________ n’ayant pas chiffré ses prétentions civiles, elle a été renvoyée à agir devant le juge civil.

S.________ n’a pas formé opposition contre cette ordonnance pénale. En revanche, le 3 mai 2018, P.________ a déclaré former opposition contre cette ordonnance, en se plaignant du fait que la peine était, selon elle, insuffisante et en réclamant la somme de 15'000 fr. à titre de dommages-intérêts.

Par avis du 4 mai 2018, le Procureur a informé P.________ qu’il maintenait son ordonnance pénale et transmettait le dossier de la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois en vue des débats, l’ordonnance pénale tenant lieu d’acte d’accusation, en application de l’art. 356 al. 1 CPP.

B. Par prononcé du 27 juillet 2018, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré l’opposition formulée par P.________ le 3 mai 2018 irrecevable (I) et a rendu sa décision sans frais (II). Il a en substance considéré que la partie plaignante n’avait pas de droit général d’opposition, sauf exceptions, non réalisées dans le cas d’espèce. Le Ministère public avait à juste titre renvoyé la partie plaignante à agir devant le juge civil dès lors qu’elle n’avait pas chiffré ses conclusions en temps utile et faute pour la prévenue de les avoir admises. Par ailleurs, P.________ n’était pas autorisée à se plaindre de la quotité de la peine par la voie de l’opposition, dans la mesure où elle ne contestait pas les qualifications juridiques retenues par le Ministère public.

C. Par acte du 31 août 2018, P.________ a recouru contre ce prononcé, en concluant implicitement à son annulation et en déclarant vouloir des dommages et intérêts.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

1.

1.1 Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité d’une opposition formée contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), déclare l'opposition irrecevable, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP; Riklin, in

: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstraf-prozessordnung,

2e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 CPP; CREP 25 juillet 2018/563; CREP 24 avril 2017/266).

Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art.

13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire; RSV 173.01]).

1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile – soit par pli posté le 31 août 2018, le prononcé ayant été envoyé à P.________ par pli recommandé du août 2018, reçu au plus tôt le lendemain – devant l’autorité compétente par la partie plaignante à qui il y a lieu de reconnaître la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), dans la mesure où elle conteste le prononcé écartant son opposition à l’ordonnance pénale du 27 avril 2018, le recours est recevable.

2.

2.1 Peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les autres personnes concernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente

(art. 354 al. 1 CPP).

La partie plaignante ne dispose pas d’un droit général d’opposition. Elle peut néanmoins, dans certains cas, se voir reconnaître la qualité pour former opposition en tant que personne concernée au sens de l’article 354 al. 1 let. b CPP. Tel peut être le cas lorsque l’ordonnance pénale contient un classement implicite sur certains chefs d’accusation, lorsque la qualification juridique retenue par le procureur a des conséquences préjudiciables pour les prétentions civiles de la partie plaignante, lorsque les frais sont mis à la charge de cette dernière, lorsque l’indemnité réclamée par la partie plaignante pour les dépenses occasionnées par la procédure lui a été refusée (sur ce point particulier, cf. ATF 139 IV 102 consid. 5.2, JdT 2014 IV 7) ou encore lorsqu’il n’est pas fait mention dans l’ordonnance pénale des prétentions civiles reconnues par le prévenu, étant précisé que le fait de ne pas avoir été invité par le procureur à formuler des conclusions n’autorise pas la partie plaignante à faire opposition (CREP 20 mai 2015/351 consid. 2.1;

JdT 2011 III 173 et la doctrine citée).

2.2 En l’espèce, on ne peut que constater, avec le premier juge et au vu de la jurisprudence précitée, qu’on ne se trouve pas dans un cas où la voie de l’opposition à une ordonnance pénale est exceptionnellement ouverte à la partie plaignante, P.________ ne pouvant en l’occurrence pas, par la voie de l’opposition, se plaindre d’avoir été renvoyée à agir devant le juge civil, faute d’avoir déposé des conclusions en temps utile, ni contester la quotité de la peine faute de s’en prendre aux qualifications juridiques retenues par le Ministère public. Pour le reste, dans son recours, cette dernière n’explique pas en quoi il y aurait lieu de s’écarter de la motivation du prononcé attaqué.

C’est dès lors à juste titre que le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a constaté que l’opposition formée le 3 mai 2018 par P.________ contre l’ordonnance pénale du 27 avril 2018 était irrecevable.

3. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art.

390 al. 2 CPP), et le prononcé du 27 juillet 2018 confirmé.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le prononcé du 27 juillet 2018 est confirmé.

III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de la recourante.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme P.________,

- Mme [...], curatrice (pour S.________),

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑

M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois,

-

M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,

- Service de la population,

- Mme S.________,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :