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PE.2018.005910 • TC VD PE.2018.005910 Généré par l'IA

Prosecutor's Decision to Dismiss Criminal Proceedings and Assign Procedural Costs Overturned Due to Unproven Provocation

Numéro de cause PE.2018.005910
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellate court reviewed a decision by the public prosecutor to dismiss criminal proceedings—initiated by a complaint alleging threats, insult, minor property damage, and theft by a son against his mother—and simultaneously charge the accused with the procedural costs because his behavior allegedly provoked the investigation, even though the mother subsequently withdrew her complaint. The court reasoned that under the applicable statute, costs can only be assigned to the accused if they illicitly and faultily provoked the proceedings through a behavior that, analogous to civil liability principles, caused the investigation, but since the accused never appeared, admitted guilt, or had the factual allegations proven due to the withdrawal of the complaint, the legal threshold for assigning costs was not met, thus overturning the cost assessment and ordering the state to bear the expenses.

Regeste Legislator

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Art. 426 al. 2 CPP, Art. 20 al. 1 let. b CPP, Art. 13 LVCPP, Art. 80 LOJV, Art. 385 al. 1 CPP, Art. 382 al. 1 CPP; Prosecutor's Decision to Dismiss Criminal Proceedings and Assign Procedural Costs Overturned Due to Unproven Provocation: The court reasoned that under the applicable statute, costs can only be assigned to the accused if they illicitly and faultily provoked the proceedings through a behavior that, analogous to civil liability principles, caused the investigation, but since the accused never appeared, admitted guilt, or had the factual allegations proven due to the withdrawal of the complaint, the legal threshold for assigning costs was not met, thus overturning the cost assessment and ordering the state to bear the expenses.

Mots-clés

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retrait de la plainte pénale frais de la procédure récusation du procureur enquête pénale accusation de vol classement définitif de la procédure NON-LIEU, FRAIS DE LA PROCÉDURE | 319 CPP (CH), 426 al. 2 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 319 CPP

This article is cited at the top of the decision and relates to the ordinance of classification which was the subject of the appeal.

Art. 426 al. 2 CPP

This article was the basis for the initial decision to charge the appellant with the procedure costs, which the final order overturns (though it is cited in the dispositive by being referenced in the modification of the lower court's order).

art. 422 al. 1 CPP

Cited in the reasoning for determining the costs of the appeal procedure (émolument d’arrêt).

art. 20 al. 1 TFIP

Cited in the reasoning to quantify the costs of the appeal procedure (émolument d’arrêt).

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 830 PE18.005910-LAE

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

22 octobre 2018

__________________

Composition : M. Krieger, juge unique

Greffière : Mme Choukroun

\*\*\*\*\*

Art. 319, 426 al. 2 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 27 juin 2018 par I.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 13 juin 2018 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE18.005910-LAE, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Le 21 mars 2018, E.________ a déposé plainte contre son fils I.________ en lui reprochant d’être entré à son domicile contre son gré, de l’avoir traitée de « pute » et d’avoir menacé de la tuer à réitérées reprises, notamment par message, ainsi que d’avoir, le 21 mars 2018, à son domicile à [...], cassé un bol en verre et lancé la télécommande du téléviseur tout en l’injuriant et la menaçant. En partant, il aurait emporté le téléphone portable d'E.________.

Le 11 avril 2018, le Ministère public a adressé à la plaignante ainsi qu'au prévenu un mandat de comparution à une audience de conciliation fixée le mai 2018. Le mandat adressé à I.________ est revenu en retour avec la mention "non réclamé". Il ne s'est pas présenté ni excusé à l'audience de conciliation. À l'issue de cette audience, E.________ a déclaré vouloir "après réflexion" retirer sa plainte purement et simplement.

Par ordonnance du 13 juin 2018, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a classé la procédure pénale dirigée contre I.________, pour vol au préjudice des proches ou des familiers, injure, menaces et dommages à la propriété d'importance mineure (I) et mis les frais de la procédure, par 525 fr., à la charge d'I.________ (II).

Le procureur a relevé que les infractions en question n'étaient poursuivies que sur plainte si bien que le retrait de plainte du 9 mai 2018 mettait fin à l'action pénale. Il a toutefois considéré qu'I.________ avait provoqué l'ouverture de la procédure par son comportement fautif de sorte qu'il convenait de mettre les frais de la procédure à sa charge en application de l'art. 426 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0).

B. Par acte daté du 25 juin 2018, mais posté le 27 juin 2018, I.________ a déposé un recours contre cette ordonnance. Il a conclu à ce que les frais de la procédure ne soient pas mis à sa charge.

Le Ministère public ne s'est pas déterminé dans le délai imparti à cet effet.

En droit :

1.

1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du décembre 1979; RSV 173.01]).

1.2 En l'espèce, interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art.

385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

Dès lors que le recours ne porte que sur la mise des frais de la procédure, par 525 fr., à la charge du recourant, le montant litigieux est inférieur à 5'000 fr. (art. 395 let. b CPP). Il relève par conséquent de la compétence d’un membre de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal statuant comme juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP).

2. Le recourant conteste les faits que sa mère lui reprochait dans le cadre de sa plainte, partant la mise à sa charge des frais de la procédure.

2.1 Les frais sont en principe mis à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la condamnation aux frais d’un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d’une ordonnance de classement ne résulte pas d’une responsabilité pour une faute pénale, mais d’une responsabilité proche du droit civil, née d’un comportement fautif. Il est compatible avec les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 ch. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) de mettre les frais à la charge d’un prévenu libéré qui, d’une manière engageant sa responsabilité civile, a manifestement violé une règle de comportement pouvant découler de l’ordre juridique suisse dans son ensemble – dans le sens d’une application par analogie des principes découlant de l’art. 41 CO (Code des obligations du

30 mars 1911 ; RS 220) (TF 6B_99/2011 du 13 septembre 2011 consid. 5.1 ; Chapuis, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art.

426 CPP) – et a provoqué ainsi l’ouverture d’une enquête pénale ou compliqué celle-ci (TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.2).

Seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (TF 6B_387/2009 du 20 octobre 2009 consid.

1.1 ; TF 6B_215/2009 du 23 juin 2009 consid. 2.2). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (TF 6B_99/2011 précité consid. 5.1.2 et les références citées).

En outre, le juge doit fonder sa décision sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a ; TF 6B_87/2012 précité consid. 1.2). La condamnation d’un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais viole en revanche la présomption d’innocence lorsqu’elle laisse entendre directement ou indirectement que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées ou qu’il aurait commis une faute pénale (TF 6B_87/2012 précité consid. 1.2 ; TF 1B_21/2012 du 27 mars 2012 consid. 2.1).

2.2 En l'espèce, le recourant n'a jamais été entendu par le Ministère public dans la mesure où le mandat de comparution qui lui avait été adressé le 11 avril 2018 est revenu en retour avec la mention "non réclamé". Il n'a en outre jamais admis la réalité des accusations faites par sa mère, qui a en définitive retiré sa plainte. Dans ces circonstances, et à défaut d'aveux et de témoins, il n'est pas possible d'affirmer que le recourant serait à l'origine de l'ouverture de la procédure. Les conditions d’une mise à la charge des frais de procédure au recourant, en application de l'art. 426 al. 2 CPP, ne sont ainsi pas réunies.

3. En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance de classement entreprise réformée à son chiffre II en ce sens que les frais de procédure doivent être laissés à la charge de l’Etat.

Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 450 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat.

Par ces motifs,

le Juge unique

prononce :

I. Le recours est admis.

II. L’ordonnance du 13 juin 2018 est réformée au chiffre II de son dispositif comme il suit:

«

II. Laisse les frais de la procédure, par 525 fr. (cinq cent vingt-cinq francs), à la charge de l’Etat. »

L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

III. Les frais d’arrêt, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le juge unique : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. I.________,

- Mme E.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑ Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :