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PE.2018.005859 • TC VD PE.2018.005859 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal on Provisional Detention Costs

Numéro de cause PE.2018.005859
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An appellant challenged a decision that rejected their request for release from provisional detention and prolonged their detention for two months. The appellant subsequently withdrew the appeal before the appellate court considered the merits. The court acknowledged the withdrawal and, although withdrawal typically results in the appellant bearing the costs, it exceptionally ordered the state to cover the appeal costs due to the brief nature of the proceedings.

Regeste Legislator

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Art. 386 al. 2 CPP, Art. 20 al. 1 TFIP, Art. 423 al. 1 CPP, Art. 428 al. 1 CPP; Withdrawal of Appeal on Provisional Detention Costs: The appellant subsequently withdrew the appeal before the appellate court considered the merits. The court acknowledged the withdrawal and, although withdrawal typically results in the appellant bearing the costs, it exceptionally ordered the state to cover the appeal costs due to the brief nature of the proceedings.

Mots-clés

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frais de détention mise en liberté provisoire retrait de la requête suspension de la procédure état requis mainlevée provisoire RETRAIT{VOIE DE DROIT} | 386 al. 2 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 423 al. 1 CPP

Used to decide that the costs of the appeal procedure shall be borne by the State due to the brevity of the procedure following the withdrawal.

Art. 428 al. 1 CPP

Cited in the reasoning regarding the general rule that costs follow the event when an appeal is withdrawn.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 523 PE18.005859-VCR

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

9 juillet 2018

__________________

Composition : M. M E Y L A N, président

M. Krieger et Mme Byrde, juges

Greffier : M. Ritter

\*\*\*\*\*

Art.

386 al. 2 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 5 juillet 2018 par Y.________ contre l’ordonnance de rejet de la demande de libération de la détention provisoire, d’une part, et de prolongation de la détention provisoire, d’autre part, rendue le 22 juin 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE18.005859-VCR, la Chambre des recours pénale considère :

En fait et en droit :

1. Par ordonnance du 22 juin 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire présentée par Y.________ (I), a prolongé la détention provisoire du prévenu pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 24 août 2018 (II), et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (III).

2. Par acte du 5 juillet 2018, Y.________, représenté par son défenseur de choix, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa libération immédiate, subsidiairement à ce que la levée d’écrou soit assortie de diverses mesures de substitution, alternatives ou cumulatives.

Le 9 juillet 2018, Y.________ a déclaré retirer son recours du 5 juillet 2018.

Il y a lieu d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle.

3. Selon l'art. 428 al. 1, 2e phrase, CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la partie qui retire son recours est considérée comme ayant succombé, de sorte que les frais de la procédure de recours doivent en principe être mis à sa charge (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP).

En l’espèce, Y.________ a retiré son recours. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al.

1 CPP), vu la brièveté de la procédure.

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Il est pris acte du retrait du recours.

II. La cause est rayée du rôle.

III. Les frais de la procédure de recours, par

330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Maryam Massrouri, avocate (pour Y.________),

- Ministère public central,

et communiqué à :

-

M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,

- Mme la Procureure cantonale Strada,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :