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PE.2018.0058 • TC VD PE.2018.0058 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Failure to Pay Security Deposit

Numéro de cause PE.2018.0058
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appeal challenged a decision by the Population Service refusing a family reunification residence permit and ordering the appellant's removal from the country. The court dismissed the appeal as inadmissible because the appellants failed to pay the required security deposit (advance on costs) by the stipulated deadline, despite being duly warned that non-payment would result in the appeal not being considered, and they did not request judicial assistance.

Regeste Legislator

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Art. 47 al. 3 LPA-VD, Art. 47 al. 4 LPA-VD, Art. 45 LPA-VD, art. 47 al. 2 LPA-VD; Appeal Dismissed for Failure to Pay Security Deposit: The court dismissed the appeal as inadmissible because the appellants failed to pay the required security deposit (advance on costs) by the stipulated deadline, despite being duly warned that non-payment would result in the appeal not being considered, and they did not request judicial assistance.

Mots-clés

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autorisation familiale garantie de loyer impayée versement de l'avance de frais avance de frais versement de sûretés judiciaires éloignement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 al. 3 LPA-VD

This provision was applied as the main ground for declaring the appeal inadmissible due to the failure to pay the required advance payment (dépôt de garantie).

art. 45 LPA-VD

This provision concerning the collection of fees and costs was cited in the reasoning leading up to the cost orders.

art. 47 al. 2 LPA-VD

This provision on the requirement to provide an advance for costs was cited in the reasoning relating to the final orders on costs.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 28 mars 2018 Composition · M. François Kart, président; Mme Imogen Billotte et M. Guillaume Vianin, juges.

Recourants · 1. · A.________à \\\\\\\\.

2. · B.________ à \\\\\\\\.

Autorité intimée · Service de la population (SPOP).

Objet · Refus de délivrer

Recours A.________ et B.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 18 décembre 2017 refusant de délivrer une autorisation de séjour par regroupement familial à A.________ et prononçant son renvoi de Suisse

Vu les faits suivants:

- vu la décision du 18 décembre 2017, par laquelle le Service de la population (ci-après: SPOP) a refusé de délivrer une autorisation de séjour par regroupement familial à A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse,

- vu le recours, du 21 février 2018, interjeté par A.________ et B.________ contre cette décision,

- vu l'accusé de réception du 14 février 2018 impartissant aux recourants un délai au 16 mars 2018 pour effectuer un dépôt de garantie de 600 fr., sous peine de déclaration d'irrecevabilité du recours,

- vu l’absence de paiement dans le délai ci-dessus imparti,

considérant

- qu’en procédure de recours administratif et de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]),

- que l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

- que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD),

- qu’en l’occurrence, l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit à cet effet,

- que dans ce délai, le recourant n’a pas non plus requis l’octroi de l’assistance judiciaire,

- que les recourants ont été dûment avertis qu’à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,

- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

- que dès lors, le recours doit être déclaré irrecevable et la cause, rayée du rôle,

- que, hormis dans les cas où la loi prévoit la gratuité, les autorités peuvent percevoir un émolument et des débours en recouvrement des frais occasionnés par l'instruction et la décision (art. 45 LPA-VD),

- qu’il n’y a pas lieu en l’espèce de percevoir un émolument, ni d’allouer de dépens.

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 28 mars 2018

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.