Legislator Jurisprudence & Législation
PE.2018.005739 • TC VD PE.2018.005739 Généré par l'IA

Appellant's Defamation Appeal Inadmissible Due to Untimely Security Deposit Payment

Numéro de cause PE.2018.005739
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant challenged a public prosecutor's decision to dismiss a defamation complaint, but the appellate court deemed the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required security deposit within the set deadline. The court reasoned that the notification requiring the security deposit, though returned as "unclaimed," was deemed properly served seven days after the unsuccessful delivery attempt because the appellant was expected to receive official communications at the address provided in the appeal, thus triggering the consequence under procedural law that mandates inadmissibility for failure to furnish the required security.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 383 al. 2 CPP, Art. 383 al. 1 CPP, Art. 383 CPP, Art. 143 al. 3 CPC, Art. 85 al. 4 let. a CPP, Art. 422 al. 1 CPP; Appellant's Defamation Appeal Inadmissible Due to Untimely Security Deposit Payment: The court reasoned that the notification requiring the security deposit, though returned as "unclaimed," was deemed properly served seven days after the unsuccessful delivery attempt because the appellant was expected to receive official communications at the address provided in the appeal, thus triggering the consequence under procedural law that mandates inadmissibility for failure to furnish the required security.

Mots-clés

Généré par l'IA
fourniture de sûretés diffamation notification de la décision dépôt du public délai de paiement domicile élu

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 383 al. 2 CPP

This provision was used to declare the appeal inadmissible because the required security deposit was not provided within the time limit.

Art. 423 al. 1 CPP

This provision was applied to rule that the costs of the appeal procedure are to be borne by the State.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

xml version="1.0" encoding="UTF-8"?

TRIBUNAL CANTONAL · 389 PE18.005739-EBJ

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

30 mai 2018

__________________

Composition : M. Meylan, président

MM. Krieger et Perrot, juges

Greffière : Mme Rouiller

\*\*\*\*\*

Art.

383 al. 2 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 16 avril 2018 parE.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 10 avril 2018 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE18.005739-EBJ, la Chambre des recours pénale considère :

En fait et en droit :

1. Par ordonnance du 10 avril 2018, le Ministère public de l’arrondissement de l'Est vaudois a décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte déposée par E.________ contre W.________ pour diffamation (I) et de laisser les frais à la charge de l'Etat (II).

2. Par courrier posté le 16 avril 2018, E.________ a recouru contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 10 avril 2018.

Par avis du 23 avril 2018, adressé sous pli recommandé à l'adresse habituelle de la plaignante que celle-ci avait indiquée dans son recours[...], la direction de la procédure a imparti à cette dernière un délai au 14 mai 2018 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, et a indiqué qu'à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours.

Cet avis a été retourné à l'autorité de céans, qui l'a reçu le 4 mai 2018, avec la mention "non réclamé".

3. La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art.

383 al. 2 CPP).

Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0 suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP ; cf. art. 143 al.

3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272.0]).

4. En l'espèce, l'avis du 23 avril 2018 été retourné à l'autorité de céans qui l'a reçu le 4 mai 2018 avec la mention "non réclamé". Il est toutefois réputé avoir été notifié à l'issue du délai de garde de sept jours à compter de sa remise infructueuse, la recourante devant en effet s'attendre à recevoir, à l'adresse indiquée dans son recours, des communications de l'autorité en rapport avec l'affaire en cours (cf. art. 85 al. 4 let. a CPP ; CREP 4 janvier 2018/4 ; CREP 1er mars 2018/167). La recourante n'a ainsi pas procédé à l'avance de frais requise dans le délai imparti. Elle n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai. Le recours est dès lors irrecevable (art. 383 al. 2 CPP ; CREP 18 juin 2015/394 ; CREP 19 mai 2017/329 ; CREP 10 janvier 2018/885 ; CREP 1er mars 2018/167).

5. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

III. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme E.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

- Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :