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PE.2018.005567 • TC VD PE.2018.005567 Généré par l'IA

Dismissal of Appeal for Failure to Deposit Security

Numéro de cause PE.2018.005567
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant appealed a prosecutor's decision to not initiate proceedings regarding a property damage complaint, but subsequently failed to deposit the required security within the deadline set by the reviewing authority, despite receiving explicit notification of the consequence for non-payment. The reviewing court dismissed the appeal as inadmissible pursuant to the relevant procedural article, reasoning that failure to provide the mandated security within the specified time renders the appeal non-actionable, and consequently ordered that the appeal proceedings' costs be borne by the State.

Regeste Legislator

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Art. 383 al. 2 CPP, Art. 383 al. 1 CPP, Art. 383 CPP, Art. 143 al. 3 CPC, Art. 422 al. 1 CPP, Art. 423 al. 1 CPP; Dismissal of Appeal for Failure to Deposit Security: The reviewing court dismissed the appeal as inadmissible pursuant to the relevant procedural article, reasoning that failure to provide the mandated security within the specified time renders the appeal non-actionable, and consequently ordered that the appeal proceedings' costs be borne by the State.

Mots-clés

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versement de l'avance de frais violation du devoir de motiver garantie de loyer impayée délai légal de procédure classement définitif de la procédure notification de la décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 383 al. 2 CPP

The appeal was declared inadmissible because the required security deposit was not paid in time.

Art. 422 al. 1 CPP

Cited in the reasoning for determining the amount of appeal costs, which were addressed in the final order.

Art. 423 al. 1 CPP

Used in the dispositive to order that the costs of the appeal procedure be borne by the State.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 344 PE18.005567-PGT

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

14 mai 2018

__________________

Composition : M. Meylan, président

MM. Krieger et Perrot, juges

Greffière : Mme Fritsché

\*\*\*\*\*

Art.

383 al. 2 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 3 avril 2018 par Z.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 21 mars 2018 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE18.005567-PGT, la Chambre des recours pénale considère :

En fait et en droit :

1.

Par ordonnance du 21 mars 2018, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par Z.________ contre [...] pour dommages à la propriété (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).

2.

Par acte du 3 avril 2018, Z.________ a recouru contre cette ordonnance.

Par avis du 9 avril 2018 adressé sous pli recommandé à Z.________, la direction de la procédure lui a imparti un délai au 30 avril 2018 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours.

3.

La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art.

383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).

Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art.

383 CPP ; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272.0]).

4.

En l'espèce, l'avis du 9 avril 2018 est demeuré sans suite. Le recourant n'a ainsi pas procédé à l'avance de frais requise dans le délai imparti. Il n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai. Le recours est dès lors irrecevable (art. 383 al.

2 CPP ; CREP 18 juin 2015/394 ; CREP 19 mai 2017/329 ; CREP 10 janvier 2018/885).

5.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

III. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. Z.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑

M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :