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PE.2018.005257 • TC VD PE.2018.005257 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Security Deposit

Numéro de cause PE.2018.005257
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual appealed a prosecutor's decision to dismiss multiple complaints against a Justice of the Peace and a state legal employee, asserting the matter fell outside criminal jurisdiction. The reviewing court rejected the appellant's final request for an extension to pay the required CHF 550 security deposit, noting the appellant had already been granted multiple extensions totaling over five weeks, and explicitly warned that failure to pay by the final deadline would render the appeal inadmissible. Consequently, the court declared the appeal inadmissible based on the failure to provide the required security deposit as mandated by the relevant procedural code.

Regeste Legislator

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Art. 383 al. 1 CPP, Art. 383 CPP, Art. 143 al. 3 CPC, Art. 383 al. 2 CPP, Art. 383 al. 1 et 2 CPP; Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Security Deposit: The reviewing court rejected the appellant's final request for an extension to pay the required CHF 550 security deposit, noting the appellant had already been granted multiple extensions totaling over five weeks, and explicitly warned that failure to pay by the final deadline would render the appeal inadmissible. Consequently, the court declared the appeal inadmissible based on the failure to provide the required security deposit as mandated by the relevant procedural code.

Mots-clés

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garantie de loyer impayée dénonciation pénale ordre d'évacuation délai légal de procédure défaut de qualité du procureur classement définitif de la procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 383 al. 2 CPP

The appeal was declared inadmissible because the required security deposit was not provided within the set deadline.

Art. 383 al. 1 CPP

This article establishes the court's authority to require the appellant to provide security deposits for potential costs.

Art. 383 al. 1 et 2 CPP

These articles are cited at the beginning of the decision as the legal basis for the proceedings concerning security deposits.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 340 PE18.005257-HNI

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

11 mai 2018

__________________

Composition : M. Meylan, président

MM. Krieger et Oulevey, juges

Greffière : Mme Rouiller

\*\*\*\*\*

Art.

383 al. 1 et 2 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 26 mars 2018 par K.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 16 mars 2018 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE18.005257-HNI, la Chambre des recours pénale considère :

En fait et en droit :

1. Par ordonnance du 16 mars 2018, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a décidé de ne pas entrer en matière sur les multiples plaintes déposées par K.________ contre un Juge de paix et une collaboratrice du Service juridique et législatif de l'Etat de Vaud. Il considéré, en bref, que le litige échappait à la compétence d'une autorité pénale.

2. Par acte posté le 26 mars 2018, K.________ a recouru contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 16 mars 2018 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, dont il a requis implicitement l'annulation (P. 7).

Par avis du 28 mars 2018, la direction de la procédure a imparti à K.________ un délai au 17 avril 2018 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés et a indiqué qu'à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours (P. 8).

Le 14 avril 2018, le recourant a requis que le délai imparti pour effectuer l'avance de frais soit prolongé jusqu'au 6 mai 2018, arguant se trouver dans l'attente d'une arrivée de fonds (P. 9).

Par pli du 17 avril 2018, la direction de la procédure a rejeté cette requête, au motif qu'elle était insuffisamment motivée (P. 10).

Par courrier du 20 avril 2018, K.________ a expliqué avoir effectué en vain de multiples démarches pour recevoir avant l'échéance du 17 avril 2018 un montant qui lui serait dû. Telle serait la raison pour laquelle il avait requis de l'autorité de céans qu'elle lui accorde de pouvoir effectuer l'avance de frais requise jusqu'au 6 mai 2018 (P. 11).

Par prononcé du 26 avril 2018, le Président de l'autorité de céans, tenant cette dernière requête pour une demande valable de restitution de délai, a indiqué que le délai accordé pour verser les sûretés requises était restitué et fixé celui-ci au 7 mai 2018. Il a précisé que ce nouveau délai ne serait "plus prolongé, ni restitué" et que sans paiement des sûretés en temps utile, le recours serait déclaré irrecevable (P. 12).

3.

Par pli du 7 mai 2018, le recourant, qui n'avait toujours rien payé, a sollicité un dernier délai de quelques jours jusqu'au 11 mai 2018 "[…] Suite à une arrivée tardive de fonds […]" (P. 13).

Il apparaît que l'intéressé a bénéficié en tout de cinq semaines et demie pour fournir des sûretés de 550 fr. Ce délai était suffisant et il n'y a pas lieu de le prolonger une nouvelle fois.

4. La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).

Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP ; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272.0]).

En l'espèce, le recourant n'a pas fourni les sûretés dans le délai qui lui a été imparti à cet effet. En outre, l'autorité de céans avait indiqué, en restituant le délai au 7 mai 2018, que cette nouvelle échéance ne serait ni prolongée, ni restituée et que l'absence de versement en temps utile entraînerait l'irrecevabilité du recours (P. 12). Ainsi informé, le recourant n'a pourtant toujours rien versé. Il s'ensuit que les réquisits de l'art. 383 al. 2 CPP sont réunis et le recours de K.________ doit dès lors être déclaré irrecevable.

5.

Au vu de la situation économique du recourant, le présent arrêt sera exceptionnellement rendu sans frais.

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. La requête de prolongation de délai présentée le 7 mai 2018 par K.________ est rejetée.

II.

Le recours est irrecevable.

III. Les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. K.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

- Ministère de l'arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :