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PE.2018.005101 • TC VD PE.2018.005101 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal Following Withdrawal of Underlying Complaint

Numéro de cause PE.2018.005101
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual appealed a prosecutor's order that indefinitely suspended a criminal investigation initiated after a complaint alleging coercion related to an allegedly unfounded payment demand; however, the appeal was withdrawn because the complainant subsequently withdrew the underlying criminal complaint, leading the court to formally acknowledge the withdrawal, strike the case from the roll, and order the appellant to pay the appeal costs of 330 francs, based on the principle that a party withdrawing an appeal is generally deemed to have lost.

Regeste Legislator

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Art. 386 al. 2 let. b CPP, Art. 428 al. 1 CPP, Art. 100 al. 1 LTF, art. 20 al. 1 TFIP; Withdrawal of Appeal Following Withdrawal of Underlying Complaint: Selon l’art. 428 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la partie qui retire son recours est considérée avoir succombé, de sorte que les frais de la procédure de recours doivent en principe être mis à sa charge.

Mots-clés

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retrait de la plainte pénale frais d'enquête pénale commandement de payer contrainte pénale réduction de l'amende rupture de ban RETRAIT{VOIE DE DROIT}, RADIATION DU RÔLE | 386 al. 2 let. b CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 428 al. 1 CPP

The appellant was deemed to have lost the appeal due to the withdrawal of the recourse, justifying the charging of costs.

art. 20 al. 1 TFIP

Used to determine the amount of the appeal fees charged to the appellant.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 749 PE18.005101-NKS

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

25 septembre 2018

__________________

Composition :

M. Meylan, président

MM. Perrot et Oulevey, juges

Greffière : Mme Grosjean

\*\*\*\*\*

Art.

386 al. 2 let. b CPP

Statuant sur le recours interjeté le 10 septembre 2018 par Z.________ contre l’ordonnance de suspension rendue le 29 août 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE18.005101-NKS, la Chambre des recours pénale considère :

En fait et en droit :

1. Le 6 mars 2018, P.________ a déposé une plainte pénale contre Z.________ pour contrainte. Le 15 mars 2018, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre Z.________ « pour avoir fait notifier un commandement de payer de 14'420 fr., totalement infondé, à P.________ ».

Par ordonnance du 29 août 2018, le Procureur, aux motifs que l’enquête pénale dépendait d’une autre procédure, en cours actuellement devant le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, dont il paraissait indiqué d’attendre la fin, a suspendu la procédure pénale pour une durée indéterminée.

2. Par acte du 10 septembre 2018, Z.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant à son annulation, la cause étant renvoyée au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il poursuive l’enquête.

3. Par courrier du 25 septembre 2018, Z.________, par son défenseur, a déclaré qu’il retirait son recours, dans la mesure où P.________ venait de retirer la plainte pénale qu’il avait déposée à son encontre.

Il convient de prendre acte de ce retrait et de rayer la cause du rôle.

4. Selon l’art. 428 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la partie qui retire son recours est considérée avoir succombé, de sorte que les frais de la procédure de recours doivent en principe être mis à sa charge.

En l'espèce, compte tenu du fait qu’à la date du retrait, le recours avait déjà été traité et le dossier avait déjà circulé auprès de la Cour, il se justifie de mettre les frais de la procédure, constitués du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), à la charge de Z.________.

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Il est pris acte du retrait du recours.

II. La cause est rayée du rôle.

III. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge du recourant Z.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Denis Bridel, avocat (pour Z.________),

- Ministère public central,

-

M. P.________,

et communiqué à :

-

M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :