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PE.2018.005018 • TC VD PE.2018.005018 Généré par l'IA

Traffic Law Drug Testing Legality Challenge

Numéro de cause PE.2018.005018
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The court addressed a challenge to the legality of a drug screening and subsequent blood and urine collection ordered after an individual, known for cannabis addiction, was stopped on foot after dropping off a taxi, having previously admitted drug use. The court first dismissed the appeal against the opening of the criminal investigation as procedurally impermissible, but accepted the appeal against the body examination orders. The reasoning for upholding the mandatory testing was that the relevant traffic law provisions do not require the police to stop the individual while actively driving; sufficient grounds existed for ordering the preliminary drug test based on the suspect's prior admission, location near a known source of cannabis, and the police objective of determining if impairment occurred during recent driving, leading to the lawful ordering of the blood and urine tests based on the positive preliminary result.

Regeste Legislator

Officiel

CIRCULATION ROUTIÈRE{DROIT DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE}, ABUS DE STUPÉFIANTS, SOUSTRACTION À LA PRISE DE SANG, CONDUITE MALGRÉ UNE INCAPACITÉ, EXAMEN D'URINE | 55 al. 2 LCR, 198 CPP (CH), 309 al. 3 CPP (CH), 10 OCCR, 11 OCCR, 12 OCCR

Mots-clés

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test de dépistage de drogue appréhension enquête pénale possession illicite de stupéfiants moyens invocables toxicomanie

Dispositions légales citées

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Art. 309 CPP
Le 12 mars 2018, le procureur de l’arrondissement du Nord vaudois a décidé l’ouverture d’une instruction pénale (art. 309 CPP) contre N.________ pour conduite en état d’incapacité (PV des op., p.
Art. 385 al. 1 CPP
b CPP), d'un mémoire qui indique les points de la décision qui sont attaqués, les motifs qui commandent une autre décision et, le cas échéant, les moyens de preuves requis (cf art. 385 al. 1 CPP).
Art. 384 let. b CPP
Le recours doit être exercé par le dépôt, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let.
Art. 385 al. 2 CPP
b) Le 20 mars 2018, le Président de la Chambre des recours pénal a imparti un délai au 4 avril 2018 conformément à l’art. 385 al.
Art. 198 al. 1 let. c CPP
This provision was cited in the header, and the court's decision (rejection of the appeal) implicitly confirmed the legality of the coercive measures under this article.
Art. 198 al. 2 CPP
Dans ces cas, la loi cantonale peut réserver la compétence d'ordonner de telles mesures à des membres des corps de police ayant un certain grade ou une certaine fonction (art. 198 al. 2 CPP).
Art. 55 al. 2 LCR
This provision was cited in the header and served as the basis for allowing preliminary testing for non-alcohol-related impairment.
Art. 55 al. 3 let. a LCR
En outre, si elle présente des indices laissant présumer une incapacité qui n'est pas imputable à l'alcool, une prise de sang doit être ordonnée (art. 55 al. 3 let. a LCR).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 198 al. 1 let. c CPP

This provision was cited in the header, and the court's decision (rejection of the appeal) implicitly confirmed the legality of the coercive measures under this article.

Art. 55 al. 2 LCR

This provision was cited in the header and served as the basis for allowing preliminary testing for non-alcohol-related impairment.

Art. 12a OCCR

This provision was cited in the header and was used to confirm the prosecutor's order for blood and urine testing following a positive preliminary test.

Art. 309 al. 3 CPP

Although the appeal regarding the opening of the investigation was declared inadmissible based on this article in the reasoning (1.1), it is not explicitly cited in the dispositive orders (I, II, III, IV) themselves.

Art. 428 al. 1 CPP

Although cited in the reasoning section (3.) regarding the imposition of costs, it is not explicitly cited in the final order section (III) for costs, which cites a cantonal tariff article instead.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 267 PE18.005018-SJH

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

9 avril 2018

__________________

Composition : M. Meylan, président

Mme Byrde et M. Oulevey, juges

Greffière : Mme Paschoud-Wiedler

\*\*\*\*\*

Art.

198 al. 1 let. c et 309 al. 3 CPP, 55 al. 2 LCR, 10 et 12a OCCR

Statuant sur le recours interjeté le 14 mars 2018 par N.________ contre l’ordre de prise de sang rendu le 12 mars 2018 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE18.005018-SJH, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Le 10 mars 2018 vers 21h15, N.________, chauffeur de taxi, a été interpellé par la Police de Nyon alors qu'il venait de laisser son taxi au dépôt et qu'il regagnait son domicile à pied. Il a été soumis à un éthylotest dont le résultat s’est révélé négatif. Connu des services de police pour son addiction au cannabis, la patrouille a également décidé de le soumettre à un dépistage de produits stupéfiants de type « Drugwipe ». Le prévenu aurait alors adopté une attitude ergoteuse et oppositionnelle, et aurait refusé d’obtempérer. Il a ainsi été menotté et acheminé au poste de police. Sur les lieux, il a finalement accepté de se soumettre à un test de dépistage, salivaire qui a révélé une consommation de THC. A la demande de N.________ et sur ordre oral du Procureur de garde, la police a contacté le médecin de garde pour qu’il procède à une prise de sang et à un test d’urine à l’endroit du prévenu. Arrivé au poste vers 23h50, le médecin a refusé de procéder à la prise de sang tant que N.________ ne pourrait pas s'allonger et a fait appeler une ambulance. Après négociations, le praticien a procédé, à 00h20, à la prise de sang dans la cellule du poste où le prévenu a pu s'allonger avant d’être acheminé à l'hôpital. La récolte des urines a été effectuée à 00h00 (rapport de police du mars 2018, P. 10).

B. Le 12 mars 2018, le procureur de l’arrondissement du Nord vaudois a décidé l’ouverture d’une instruction pénale (art. 309 CPP) contre N.________ pour conduite en état d’incapacité (PV des op., p. 2).

Par ordonnance du même jour, le procureur a confirmé par écrit l’ordre de prise de sang et d’urine effectuée le 10 mars 2018 à l’endroit de N.________.

C. a) Par lettre adressée à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal et remise à la Poste le 14 mars 2018, N.________ a en substance contesté la régularité du contrôle de police du 10 mars 2018 et l’ouverture consécutive d’une procédure de retrait de permis.

b) Le 20 mars 2018, le Président de la Chambre des recours pénal a imparti un délai au 4 avril 2018 conformément à l’art. 385 al. 1 CPP à N.________ pour qu’il indique expressément s’il entendait contester une décision du Procureur et, dans l’affirmative, pour indiquer de quelle décision il s’agissait et s’il en demandait l’annulation, ou au contraire, la modification.

c) Par lettre non datée et remise à la Poste le 3 avril 2018, N.________ a précisé qu’il contestait « l’ouverture d’une procédure pour infraction routière suite [au] contrôle de police intervenu alors qu’il ne se trouvait pas au volant ».

En droit :

1.

1.1 L'ordonnance par laquelle le ministère public ouvre une instruction a une portée purement interne. Elle permet de clarifier le contenu du dossier en désignant le prévenu et l’infraction qui lui est imputée (Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006, p. 1247, Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du CPP, 2e éd., Bâle 2016 ad art. 309 CPP n°20). L'art. 309 al. 3, 3ème phrase, CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) prévoit dès lors qu'elle n'est pas sujette à recours.

Dans la mesure où il tend à l'annulation de l'ordonnance d'ouverture de l'instruction, le recours doit être déclaré irrecevable.

1.2

1.2.1 En revanche, la décision par laquelle la police ou le ministère public ordonne des examens corporels est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Haenni, in : Niggli/Heer/Wiprâchtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2014, 2e éd., n. 29 ad art. 251/252 ; CREP 15 mars 2017/152), même si la décision a déjà été exécutée (CREP 9 juin 2017/382 et les références).

Le recours doit être exercé par le dépôt, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), d'un mémoire qui indique les points de la décision qui sont attaqués, les motifs qui commandent une autre décision et, le cas échéant, les moyens de preuves requis (cf art. 385 al. 1 CPP). Au besoin, l'autorité de recours doit fixer au recourant un délai pour compléter son acte (cf. art. 385 al. 2 CPP).

1.2.2 En l'espèce, le recourant a déposé son acte initial moins de dix jours après le contrôle de police et la notification de l'ordre de prise de sang. Dans le délai qui lui a été imparti à cet effet, il a complété son acte de manière à satisfaire aux exigences de motivation. Son recours est dès lors recevable dans la mesure où il a pour objets la décision de la police de le soumettre à un test préliminaire pour détecter la présence de stupéfiants et celle du procureur ordonnant une prise de sang et d'urine.

2.

2.1 Le recourant conteste la légalité des mesures de contrainte ordonnées au motif que, lorsqu'il aurait été interpellé par la police, il ne conduisait pas un véhicule automobile.

2.2

2.2.1 Conformément à l'art. 198 al. 1 let. c CPP, la police peut ordonner des mesures de contrainte dans les cas prévus par la loi. Dans ces cas, la loi cantonale peut réserver la compétence d'ordonner de telles mesures à des membres des corps de police ayant un certain grade ou une certaine fonction (art. 198 al. 2 CPP).

2.2.2 En matière de circulation routière, l'art. 55 al. 2 LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01) prévoit que, si la personne présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire et que ces indices ne sont pas dus ou pas uniquement dus à l'influence de l’alcool, elle peut faire l'objet d'autres examens préliminaires, notamment d'un contrôle de l'urine et de la salive. En outre, si elle présente des indices laissant présumer une incapacité qui n'est pas imputable à l'alcool, une prise de sang doit être ordonnée (art. 55 al. 3 let. a LCR). L'alinéa 7 de cette disposition délègue au Conseil fédéral la compétence d'édicter des prescriptions sur les examens préliminaires prévus par l'alinéa 2.

Sur cette base, le Conseil fédéral a édicté I'OCCR (ordonnance sur le contrôle de la circulation routière du 28 mars 2007 ; RS 741.013) dont les art. 10 à 19 contiennent les dispositions sur le contrôle de la capacité de conduire. Selon l'art.

10 al. 2 OCCR, lorsqu'il existe des indices accréditant que la personne contrôlée est incapable de conduire à cause d'une autre substance que l'alcool et qu'elle a conduit un véhicule dans cet état, la police peut ordonner un test préliminaire permettant de déceler la présence de stupéfiants, notamment dans les urines, la salive ou la sueur.

Pour que la police soit autorisée à ordonner un test préliminaire, ces dispositions n'exigent pas qu'elle interpelle le prévenu pendant que celui-ci conduit un véhicule automobile ; il faut et il suffit que le test soit ordonné pour constater que le prévenu a conduit alors qu'il en était incapable à cause d'une consommation excessive d'alcool ou d'une consommation de produits stupéfiants.

2.2.3 Dans le canton de Vaud, l'art. 12 al. 4 LVCR (loi vaudoise sur la circulation routière du 25 novembre 1974 ; RSV 741.01) attribue aux corps de police communaux la compétence de constater et dénoncer les infractions prévues par l'art. 91 LCR, soit notamment la conduite d'un véhicule automobile sous l'influence de produits stupéfiants, sans que le règlement d'application, à laquelle la loi renvoie à cet égard, ne pose de conditions de grade ou de fonction (cf. art. 13 RLVCR [règlement d'application de la loi vaudoise sur la circulation routière du 2 novembre 1977 ; RSV 741.01.1]).

2.2.4 Selon l'art. 12a OCCR, lorsque des indices font présumer une incapacité de conduire qui n'est pas ou pas uniquement liée à l'influence de l'alcool, une prise de sang doit être ordonnée. Il est en outre possible d'ordonner une récolte des urines.

2.3 En l'espèce, la police communale de Nyon était compétente pour ordonner un test préliminaire au sens des art. 10 ss OCCR. Selon le rapport de la police communale (P. 10), le prévenu avait précédemment avoué qu'il fumait des joints de cannabis et la police savait qu'il fréquentait le [...], endroit où l'on peut se procurer du cannabis (cf. PV aud. 1, R. 3). Lorsque, vers 21h00 le samedi 10 mars 2018, une patrouille a vu son taxi stationné devant cet établissement public, elle a décidé de mettre en place une surveillance. À 21h15, lorsque le recourant a quitté le [...], la police l'a suivi elle l'a vu remettre le taxi à un collègue et partir à pied en direction de son domicile et c'est alors qu'elle l'a interpellé. La police a écrit dans son rapport qu'à aucun moment, elle n'avait vu le prévenu fumer après qu'il eut quitté son taxi. Le but du contrôle était donc de déterminer si le prévenu avait conduit son taxi sous l'influence de produits stupéfiants. Compte tenu de l'aveu de consommation précédemment fait à la police et de la possibilité concrète d'une récidive vu la présence du recourant au [...] et faute d'avoir vu le recourant fumer après qu'il eut quitté son taxi, la police communale disposait d'indices suffisants pour soumettre le prévenu à un test préliminaire en vue de détecter une éventuelle consommation de stupéfiants, en application de l'art.

10 al. 2 OCCR. Le contrôle est donc régulier et le résultat du test préliminaire, positif au THC, exploitable. Au demeurant, même s'il semble l'oublier, le prévenu a consenti à se soumettre à ce test.

Enfin, vu le résultat positif au THC du test préliminaire, le procureur était fondé à ordonner une prise de sang et d'urine en application de l'art. 12a OCCR. Le recourant a du reste lui-même exigé une telle prise de sang. Quant à la manière dont la prise de sang a été exécutée, elle n'a aucune incidence sur la validité de l'ordre de prise de sang et d'urine.

Partant, le recours, manifestement mal fondé, doit dès lors être rejeté.

3. Au vu de ce qui précède, l'acte déposé le 14 mars 2018 doit être déclaré irrecevable en tant qu’il concerne le recours contre l’ouverture d’une instruction pénale par le Ministère public et rejeté pour le reste. L’ordre de prise de sang du 12 mars 2018 est confirmé.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II. L’ordre de prise de sang du 12 mars 2018 est confirmé.

III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de N.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- N.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

-

M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,

- Police Nyon Région,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: