Prosecutor's Refusal Appeal Inadmissible Due to Missed Security Deposit Deadline
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant challenged a public prosecutor's decision to refuse to open an investigation following a complaint, but the appellate court deemed the appeal inadmissible because the appellant failed to deposit the required security fee within the deadline set by the court, despite having received notification of the requirement. The court reasoned that under procedural rules, failure to provide the required security for potential costs by the deadline mandates that the appeal not be considered, leading to its dismissal as inadmissible, with the associated court fees remaining the responsibility of the state.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 383 al. 2 CPP, Art. 383 al. 1 CPP, Art. 383 CPP, Art. 143 al. 3 CPC, Art. 422 al. 1 CPP, Art. 423 al. 1 CPP; Prosecutor's Refusal Appeal Inadmissible Due to Missed Security Deposit Deadline: The court reasoned that under procedural rules, failure to provide the required security for potential costs by the deadline mandates that the appeal not be considered, leading to its dismissal as inadmissible, with the associated court fees remaining the responsibility of the state.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to declare the appeal inadmissible because the required security deposit was not provided.
Cited as the basis for leaving the appeal costs to the State.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 489 PE18.004756-MRN
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Arrêt du
28 juin 2018
__________________
Composition : M. Meylan, président
MM. Abrecht et Perrot, juges
Greffier :
M. Magnin
\*\*\*\*\*
Art.
383 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 16 mai 2018 par B.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 2 mai 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE18.004756-MRN, la Chambre des recours pénale considère :
En fait et en droit :
1. Par ordonnance du 2 mai 2018, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée le 12 février 2018 par B.________ et a laissé les frais à la charge de l’Etat.
2. Par courrier daté du 15 mai 2018, posté le lendemain, B.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance.
Par avis du 28 mai 2018, adressé sous pli recommandé, la direction de la procédure a imparti à B.________ un délai au 18 juin 2018 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours.
3. La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).
Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP ; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272.0]).
4. La recourante, qui a retiré le pli recommandé contenant l’avis de la direction de la procédure le 31 mai 2018, n'a pas procédé à l'avance de frais requise dans le délai imparti. Elle n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai. Le recours est dès lors irrecevable (CREP 10 janvier 2018/885 ; CREP 31 octobre 2017/724).
5. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
III. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme B.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :