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PE.2018.004482 • TC VD PE.2018.004482 Généré par l'IA

Unclaimed Mail Constitutes Valid Service for Penalty Order Objection Deadline

Numéro de cause PE.2018.004482
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A defendant, previously convicted multiple times, was deemed to have been validly served with a penalty order imposing a fine for defamation, insult, and threats when a registered letter sent to his declared address was returned as "unclaimed" after the statutory seven-day collection period expired, because as a party to a criminal proceeding, he was obligated to check his mail or make arrangements for delivery. Consequently, the ten-day period to file an objection began the day after deemed service (December 6th), expiring on December 17th, making the defendant's objection filed on January 18th manifestly late, leading the court to uphold the lower court's decision declaring the objection inadmissible as time-barred.

Regeste Legislator

Officiel

ORDONNANCE PÉNALE, FICTION DE LA NOTIFICATION, DÉLAI DE RECOURS, OPPOSITION{PROCÉDURE}, REJET DE LA DEMANDE | 356 al. 2 CPP (CH), 85 al. 4 CPP (CH)

Mots-clés

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délai légal sanction pénale validité de la notification postale domicile élu diffamation production tardive de pièces

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 390 al. 2 CPP

Used to justify the rejection of the appeal without an exchange of briefs.

Art. 85 al. 4 let. a CPP

Cited in the introductory heading, relevant to the notification rules discussed in the reasoning that preceded the dispositive.

Art. 356 al. 2 CPP

Cited in the introductory heading, referring to the decision on the validity of the opposition, which is the subject of the appeal.

Art. 428 al. 1 CPP

Used to assign the costs of the appeal proceedings to the appellant because they lost.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 220 PE18.004482/PCL

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

22 mars 2019

__________________

Composition : M. Meylan, président

Mme Byrde et M. Perrot, juges

Greffière : Mme Villars

\*\*\*\*\*

Art.

85 al. 4 let. a, 356 al. 2 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 11 février 2019 par Q.________ contre le prononcé rendu le 1er février 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE18.004482/PCL, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Par ordonnance pénale du 27 novembre 2018, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné Q.________, pour diffamation, injure et menaces, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 60 fr. le jour, a renoncé à révoquer le sursis qui lui avait été accordé le 28 septembre 2017 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, a mis les frais de la procédure, par 3'395 fr. 70, y compris l’indemnité allouée à Me Pierre Ventura, conseil juridique gratuit d’G.________, par 1'833 fr. 70, à sa charge et a dit que le remboursement de dite indemnité à l’Etat ne serait exigible que lorsque sa situation financière le permettrait.

Cette ordonnance a été envoyée pour notification le même jour à Q.________ sous pli recommandé avec accusé de réception. Selon le suivi électronique des envois de la Poste « Track & Trace », un avis de retrait avec un délai au 5 décembre 2018 a été remis le 28 novembre 2018 dans la boîte aux lettres du prénommé. Q.________ n’a pas retiré le pli dans le délai postal de garde. Le 6 décembre 2018, la Poste a retourné le pli avec la mention « non réclamé » au Ministère public (P. 15).

b) Le 11 décembre 2018, le Ministère public a adressé à Q.________ une copie de l’ordonnance pénale du 27 novembre 2018 sous pli simple, précisant que cet envoi ne faisait pas courir un nouveau délai de recours ou d’opposition (P. 16).

B.

a) Par lettre datée du 16 janvier 2019 et mise à la poste le 18 janvier 2019, Q.________ a formé opposition à l’ordonnance pénale du 27 novembre 2018 (P. 17).

b) Le 22 janvier 2019, le Ministère public a transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, en indiquant que l’opposition lui paraissait tardive. Il a requis qu’à défaut de retrait d’opposition, le tribunal déclare l’opposition de Q.________ irrecevable, les frais étant mis à la charge de celui-ci (P. 19).

c) Par prononcé du 1er février 2019, le Tribunal de police de l’arron­disse­ment de Lausanne a déclaré l’opposition formée par Q.________ à l’ordonnance pénale du 27 novembre 2018 irrecevable (I), a constaté que celle-ci était exécutoire (II) et a dit que la décision était rendue sans frais (III).

C. Par acte du 11 février 2019, Q.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre ce prononcé, en concluant implicitement à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal de police pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

1.

1.1 Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; 312.0]), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art.

356 CPP; Riklin, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 CPP; CREP 4 juillet 2018/510 et les réf. cit.).

Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art.

13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2 Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de Q.________ est recevable.

2.

2.1

2.1.1 L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les autres personnes concernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). En application de l'art.

356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable. Elle est tardive si elle a été adressée au Ministère public après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP.

Le délai de recours de dix jours – qui ne peut pas être prolongé (art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 et 384 let. b CPP ; Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 384 CPP). Le recours écrit doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

2.1.2 Les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police (art. 85 al. 2 CPP).

Selon l'art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise. Cette disposition reprend les principes développés par la jurisprudence et qui prévalaient avant l'entrée en vigueur du code de procédure pénale suisse le 1er janvier 2011 (TF 6B_233/2017 du 12 décembre 2017 consid. 2.1 ; cf. ATF 130 III

396 consid. 1.2.3). La personne concernée ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé que lorsqu'il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notifi­cation d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3; TF 6B_314/2012 du 18 février 2013 consid. 1.3.1). La personne concernée doit s'attendre à la remise d'un pronon­cé lorsqu'elle est au courant qu'elle fait l'objet d'une instruction pénale au sens de l'art. 309 CPP (TF 6B_233/2017 du 12 décembre 2017 consid. 2.1 et les réf. cit.). Ainsi, un prévenu informé par la police d'une procédure préliminaire le concernant, de sa qualité de prévenu et des infractions reprochées doit se rendre compte qu'il est partie à une procédure pénale et donc s'attendre à recevoir, dans ce cadre-là, des communications de la part des autorités, y compris un prononcé (TF 6B_233/2017 du 12 décembre 2017 consid. 2.1 et les réf. cit.).

De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s’attendre à recevoir notification d’actes du juge est tenu de relever son courrier ou, s’il s’absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; ATF 139 IV 228 consid. 1.1 ; TF 6B_936/2018 du 4 décembre 2018 consid. 1.1).

2.2 En l’espèce, Q.________ admet qu’il a fait opposition tardivement, sans toutefois requérir la restitution de ce délai. Pour justifier son retard, il invoque le stress engendré par ses obligations familiales, faisant valoir que sa femme, enceinte, aurait du diabète, qu’elle risquerait de faire une fausse couche et qu’il assumerait seul la charge de sa famille.

Les griefs invoqués par le recourant, qui ne remettent pas en cause les faits retenus en relation avec la tardiveté de son opposition, sont infondés. En effet, le procureur a procédé à l’audition de Q.________ le 21 juin 2018. A cette occasion, il a été dûment informé de ses droits et obligations de prévenu et a apposé sa signa­ture sur le formulaire idoine qui l’informait de l’existence d’une instruction pénale ouverte à son encontre (PV aud. 2). Le recourant devait donc s’attendre à recevoir des actes judiciaires relatifs à cette enquête, ce d’autant qu’il avait déjà été condamné à huit reprises depuis 2009. Il lui incombait dès lors de relever son courrier ou de prendre les mesures appropriées pour prendre connais­sance des décisions relatives à la procédure en cours, en particulier l’ordonnance pénale du 27 novembre 2018. Cette ordonnance pénale, envoyée à l’adresse communiquée par le recourant, lui a donc été notifiée valablement et la notification est réputée être intervenue à l’échéance du délai postal de garde, soit le 5 décembre 2018.

Cela étant, le délai de dix jours pour former opposition à l’ordonnance pénale du 27 novembre 2018 a commencé à courir le 6 décembre 2018 pour arriver à échéance le samedi 15 décembre 2018, terme reporté au lundi 17 décembre suivant (art. 90 al. 2 CPP). Formée le 18 janvier 2019, l’opposition est manifestement tardive. C’est donc à bon droit que le Tribunal de police l’a déclarée irrecevable.

3. En définitive, le recours interjeté par Q.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé du 1er février 2019 confirmé.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le prononcé du 1er février 2019 est confirmé.

III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de Q.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. Q.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑

M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,

-

M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

- Mme G.________,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :