Postal Refusal of Registered Mail and Subsequent Timeliness of Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a police court's decision that declared their opposition to a penal order inadmissible due to tardiness, alleging they were unable to retrieve the initial registered mail containing the order because the postal service refused delivery due to lack of valid identification. The court upheld the inadmissibility of the appeal, reasoning that even though the initial notice was problematic, the appellant was subsequently notified of the decision by simple mail, which provided sufficient time to file the appeal before the deadline expired, and similarly, the initial opposition could have been filed timely once the simple mail notice was received.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 85 CPP, Art. 356 al. 2 CPP, Art. 356 CPP, Art. 20 al. 1 let. b CPP, Art. 13 LVCPP, Art. 80 LOJV; Postal Refusal of Registered Mail and Subsequent Timeliness of Appeal: The court upheld the inadmissibility of the appeal, reasoning that even though the initial notice was problematic, the appellant was subsequently notified of the decision by simple mail, which provided sufficient time to file the appeal before the deadline expired, and similarly, the initial opposition could have been filed timely once the simple mail notice was received.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article defines the grounds for appeal against a lower court decision, which is the subject matter of the main order (appeal declared inadmissible).
Cited in the reasoning concerning the opposition period, but not explicitly used in the final orders I, II, or IV.
Cited in the reasoning concerning notification rules, but not explicitly used in the final orders I, II, or IV.
Cited in the reasoning regarding legal aid, which was ruled upon in the context of the costs assessment.
Cited in the reasoning to determine the amount of the appeal fee, which corresponds to the costs mentioned in order II.
Cited in the reasoning to determine the amount of the appeal fee, which corresponds to the costs mentioned in order II.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 555 PE18.003684-NKS/ACP
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Arrêt du
27 juillet 2018
__________________
Composition : M. Meylan, président
M. Abrecht, juge et Epard, juge suppléante
Greffière : Mme Aellen
\*\*\*\*\*
Art.
85 CPP, 354 al. 1 CPP, 393 al. 1 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 13 juin 2018 par X.________ contre le prononcé rendu le 14 mai 2018 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE18.003684-NKS/ACP, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Par ordonnance pénale du 13 avril 2018, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné X.________, pour obtention frauduleuse d’une prestation d’importance mineure, faux dans les certificats et contravention à la Loi fédérale sur le transport des voyageurs, à trente jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 200 fr., convertible en sept jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement.
Cette ordonnance a été notifiée le même jour sous pli recommandé à X.________, ressortissant afghan et domicilié au centre EVAM à Lausanne. Le pli recommandé n’a pas été retiré dans le délai postal de garde, qui arrivait à échéance le 23 avril 2018 (P. 5). Le 27 avril 2018, le Ministère public a adressé l’ordonnance pénale à l’intéressé sous pli simple, le destinataire étant avisé que cet envoi ne faisait pas courir un nouveau délai de recours ou d’opposition (P. 6).
B.
a) Par courrier du 7 mai 2018, X.________ a formé opposition à l’ordonnance pénale susmentionnée (P. 7).
b) Le 9 mai 2018, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, se fondant sur le suivi des envois postaux (P. 8), a jugé l’opposition tardive, a décidé de maintenir son ordonnance pénale et a transmis le dossier de la cause au Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois pour statuer sur la recevabilité de l’opposition (P. 9 et 10).
c) Par prononcé du 14 mai 2018, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré l’opposition irrecevable (I), a constaté que l'ordonnance pénale rendue le 13 avril 2018 était exécutoire (II) et a rendu le prononcé sans frais (III).
Le Tribunal a considéré que l’ordonnance pénale avait été notifiée par pli recommandé et qu’à défaut du retrait de ce pli par X.________, celle-ci était réputée notifiée le dernier jour du délai de garde, soit le 23 avril 2018. L’opposition aurait dû s'exercer dans les dix jours dès cette date, à savoir jusqu'au
3 mai 2018 au plus tard. Formée le 7 mai 2018, elle était par conséquent tardive.
Ce prononcé a été notifié à X.________ par pli recommandé du 14 mai 2018. Non-retiré, le pli a été retourné au Tribunal de police de l’arrondissement de l'Est vaudois, qui a transmis sa décision au prénommé, par courrier A, le 28 mai 2018, indiquant que le prononcé était réputé notifié le dernier jour du délai de garde, soit le 22 mai 2018, et que ce nouvel envoi ne faisait pas courir un nouveau délai de recours (P. 11).
d) Par courrier adressé au Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois le 16 mai 2018, X.________
– qui n’avait pas encore eu connaissance du prononcé rendu le 14 mai 2018 – a requis du Procureur qu’il reconsidère sa position quant à la tardiveté de son opposition, exposant en substance que la poste avait refusé de lui délivrer le pli recommandé contenant l’ordonnance pénale car il n’avait pas de document d’identité et que le « papier blanc » délivré par le Service de la population du Canton de Vaud n’était pas suffisant (P. 12).
C. Par acte du 13 juin 2018 – adressé au Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois qui l’a transmis à la Cour de céans comme objet de sa compétence –, X.________ a recouru contre le prononcé du 14 mai 2018, en concluant principalement à la restitution du délai d’opposition contre l’ordonnance pénale du 13 avril 2018, subsidiairement à ce que la violation de son droit d’être entendu soit reconnue. Enfin, il a requis d’être mis au bénéfice de « l’assistance judiciaire ».
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1.
1.1 Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP ; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 CPP ; CREP 9 septembre 2016/605 ; CREP 30 décembre 2014/925). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art.
80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
1.2 Le délai de recours de dix jours – qui ne peut pas être prolongé (art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification du prononcé entrepris (art. 90 al. 1 et 384 let. b CPP ; Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 3 ad art. 384 CPP).
Aux termes de l'art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise. Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 90 al. 2 CPP). Le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).
1.3 En l’espèce, le recourant fait valoir qu’il aurait, sans succès, tenté de retirer les plis recommandés qui lui ont été adressés par les différentes autorités judiciaires dans le cadre de la présente procédure, mais que la Poste aurait refusé de lui remettre ces différents courriers, faute pour le recourant de pouvoir se prévaloir, en raison de son statut de requérant d’asile, d’une pièce d’identité valable.
Dans le cadre de l’examen de la recevabilité du recours, il y a lieu de relever que le prononcé du 14 mai 2018 a été notifié au recourant sous pli recommandé. Le délai de garde postal est venu à échéance le 22 mai 2018 et le délai de recours dix jours plus tard, soit le 2 juin 2018. Si l’on peut regretter les difficultés auxquelles le recourant dit avoir eu à faire face dans le cadre du retrait de l’envoi recommandé, il y a lieu de constater que le prononcé a néanmoins été transmis au recourant sous pli simple le 28 mai 2018, avec l’indication que ce nouvel envoi ne faisait pas courir de nouveau délai de recours. Selon ses propres déclarations, X.________ a eu connaissance de ce dernier courrier le 29 mai 2018 (P. 13/1, ch. 7), soit trois jours avant l’échéance du délai de recours. Il aurait ainsi pu, malgré l’empêchement allégué de se faire délivrer le pli recommandé contenant le prononcé litigieux, agir en temps utile, ce d’autant plus que son attention avait expressément été attirée sur le fait que le prononcé était réputé notifié le dernier jour du délai de garde, soit le 22 mai 2018, et que l’envoi du 28 mai 2018 ne faisait pas courir de nouveau délai de recours.
Le recours interjeté le 13 juin 2018 est donc manifestement tardif et doit être déclaré irrecevable.
2. A des fins d’exhaustivité, il y a lieu de préciser que, même si le recours avait été interjeté en temps utile, le même raisonnement aurait dû être appliqué à l’opposition formée par le recourant en date du 7 mai 2018.
En effet, l’ordonnance pénale litigieuse a été notifiée sous pli recommandé le 13 avril 2018. Le délai de garde postal est arrivé à échéance le 23 avril 2018 et le délai de recours dix jours plus tard, soit le 3 mai 2018. L’ordonnance litigieuse a été transmise, sous pli simple, à X.________ le 27 avril 2018 (P. 6). Le recourant a admis en avoir pris connaissance le 30 avril 2018 (P. 13/1, ch. 4), soit trois jours avant le terme du délai pour former opposition. Dans ce cas également, X.________, dont l’attention avait clairement été attirée sur le fait que l’envoi du 27 avril 2018 ne faisait pas courir de nouveau délai d’opposition, aurait pu agir en temps utile, ce d’autant plus que l’opposition n’avait pas besoin d’être motivée à ce stade (art.
354 al. 2 CPP). Dans ce cas également, le recourant aurait donc pu agir en temps utile malgré l’empêchement allégué de retirer le pli recommandé.
3. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable.
La requête du recourant tendant à l’octroi de « l’assistance judiciaire » est sans objet, étant précisé que l’assistance judiciaire gratuite comprenant l’exonération des frais de procédure ne concerne que la partie plaignante (art. 136 CPP; CREP 3 décembre 2015/800 consid. 3). Toutefois, vu les circonstances de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-
M. X.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois,
-
M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :