Inadmissibility of Appeal Due to Failure to Furnish Security Deposit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant filed a recourse against a prosecutor's decision to dismiss a case but failed to provide the ordered security deposit of 550 fr. by the specified deadline of July 26, 2018, nor did they request an extension. The court reasoned that according to procedural law, if the security is not furnished within the given time, the appellate authority cannot consider the recourse, leading the Chamber of Criminal Appeals to declare the appeal inadmissible, with the associated court fees to be borne by the state.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 383 al. 2 CPP, Art. 383 al. 1 CPP, Art. 383 CPP, Art. 143 al. 3 CPC, Art. 422 al. 1 CPP, Art. 423 al. 1 CPP; Inadmissibility of Appeal Due to Failure to Furnish Security Deposit: by the specified deadline of July 26, 2018, nor did they request an extension. The court reasoned that according to procedural law, if the security is not furnished within the given time, the appellate authority cannot consider the recourse, leading the Chamber of Criminal Appeals to declare the appeal inadmissible, with the associated court fees to be borne by the state.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited to justify declaring the appeal inadmissible because the required security deposit was not paid.
This provision was cited as the basis for ordering that the appeal costs be borne by the State.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 635 PE18.003617-MOP
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Arrêt du
22 août 2018
__________________
Composition : M. Meylan, président
M. Abrecht et Mme Byrde, juges
Greffière : Mme Jordan
\*\*\*\*\*
Art.
383 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 2 juillet 2018 par X.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 19 juin 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE18.003617-MOP, la Chambre des recours pénale considère :
En fait et en droit :
1. La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).
Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP ; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272.0]).
2. Le 2 juillet 2018, X.________ a déposé un recours contre l’ordonnance de classement rendue le 19 juin 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne.
Par avis du 6 juillet 2018, la direction de la procédure a imparti au recourant un délai au
26 juillet suivant pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours.
X.________ n'a toutefois pas versé les sûretés requises dans le délai imparti. Il n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai. Le recours doit dès lors être déclaré irrecevable.
3. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
III. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-
M. X.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
-
M. L.________,
- Mme (…), curatrice (pour L.________),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :