Appeal Inadmissibility Due to Untimely Security Deposit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a public prosecutor's decision to dismiss a complaint for fraud and assessed appeal costs to the state, but subsequently failed to deposit the security costs of 550 francs ordered by the reviewing authority by the specified deadline, leading the court to rule the appeal inadmissible pursuant to the relevant procedural article because the required security was not furnished in time.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 383 al. 2 CPP, Art. 383 al. 1 CPP, Art. 383 CPP, Art. 143 al. 3 CPC, Art. 422 al. 1 CPP, Art. 423 al. 1 CPP; Appeal Inadmissibility Due to Untimely Security Deposit: La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used in order I to declare the appeal inadmissible because the required security was not provided.
This provision was applied in order II to rule that the costs of the appeal procedure should be borne by the State.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 285 PE18.003600-SJH
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Arrêt du
30 avril 2018
__________________
Composition : M. Meylan, président
MM. Abrecht et Perrot, juges
Greffière : Mme Mirus
\*\*\*\*\*
Art.
383 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 8 mars 2018 par W.________ contre l’ordonnance rendue le 27 février 2018 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE18.003600-SJH, la Chambre des recours pénale considère :
En fait et en droit :
1. Par ordonnance du 27 février 2018, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par W.________ contre la société [...] pour escroquerie (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
2. Par acte du 8 mars 2018, W.________ a recouru contre cette ordonnance.
Par avis du 13 mars 2018 adressé sous pli recommandé à W.________, la direction de la procédure lui a imparti un délai au 2 avril 2018 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours.
3. La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).
Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP ; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272.0]).
4. En l'espèce, l'avis du 13 mars 2018 est demeuré sans suite. La recourante n'a ainsi pas procédé à l'avance de frais requise dans le délai imparti. Elle n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai. Le recours est dès lors irrecevable (art. 383 al. 2 CPP ; CREP 18 juin 2015/394 ; CREP 19 mai 2017/329 ; CREP 10 janvier 2018/885).
5. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
III. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme W.________,
- Ministère public central ;
et communiqué à :
-
M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :