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PE.2018.003448 • TC VD PE.2018.003448 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility for Failure to Post Security

Numéro de cause PE.2018.003448
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant filed an appeal against a public prosecutor's decision to not enter into proceedings following a criminal complaint, but the reviewing authority subsequently required the appellant to post security to cover potential costs by a specific deadline, as permitted under procedural rules. Because the appellant failed to remit the required security payment by the established deadline, the appellate court deemed the appeal inadmissible based on the explicit statutory consequence for non-compliance with the security requirement.

Regeste Legislator

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Art. 383 al. 2 CPP, Art. 383 al. 1 CPP, Art. 383 CPP, Art. 143 al. 3 CPC, Art. 422 al. 1 CPP, Art. 423 al. 1 CPP; Appeal Inadmissibility for Failure to Post Security: Because the appellant failed to remit the required security payment by the established deadline, the appellate court deemed the appeal inadmissible based on the explicit statutory consequence for non-compliance with the security requirement.

Mots-clés

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délai légal de procédure dénonciation pénale constitution de sûretés qualité pour recourir obligation de fournir des sûretés condition légale AVANCE DE FRAIS | 383 al. 2 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 383 al. 2 CPP

This provision dictates that the appeal must be declared inadmissible if the required security deposit is not provided in time, which is the basis for order I.

Art. 422 al. 1 CPP

This article governs the determination of costs for the appeal procedure, cited when ordering that the costs be borne by the State in order II.

Art. 423 al. 1 CPP

This provision is cited to justify the decision to leave the appeal costs to the charge of the State in order II.

Art. 20 al. 1 TFIP

This article is cited to justify the amount set for the appeal costs, which are left to the charge of the State in order II.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 585 PE18.003448-VWT

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

29 août 2018

__________________

Composition : M. Meylan, président

Mme Byrde et M. Perrot, juges

Greffière : Mme Umulisa Musaby

\*\*\*\*\*

Art.

383 al. 2 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 27 juin 2018 par C.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 31 mai 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE18.003448-VWT, la Chambre des recours pénale considère :

En fait et en droit :

1. La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).

Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272.0]).

2. Par acte du 11 février 2018, C.________ a déposé une plainte pénale contre J.________.

Le 27 juin 2018, C.________ a déposé un recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 31 mai 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte.

Par avis notifié le 9 juillet 2018 par pli recommandé, la direction de la procédure a imparti au recourant un délai au 29 juillet 2018 pour effectuer un dépôt de 550 francs à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours.

Le recourant n’ayant pas versé les sûretés requises dans le délai imparti, son recours doit être déclaré irrecevable.

3. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

III. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- C.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :