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PE.2018.003323 • TC VD PE.2018.003323 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Untimely Security Deposit

Numéro de cause PE.2018.003323
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A legal representative filed an appeal against a decision by the public prosecutor's office to not proceed with a matter, but the appellant failed to provide the required security deposit of 550 Swiss francs by the court-mandated deadline of March 28, 2018, despite being duly notified of the requirement to furnish security to cover potential costs and indemnities under relevant procedural law. Consequently, the appellate court declared the appeal inadmissible based on the statutory provision that mandates non-admission if the security is not provided in time.

Regeste Legislator

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Art. 383 al. 2 CPP, Art. 383 al. 1 CPP, Art. 383 CPP, Art. 143 al. 3 CPC, Art. 422 al. 1 CPP, Art. 423 al. 1 CPP; Appeal Inadmissibility Due to Untimely Security Deposit: Consequently, the appellate court declared the appeal inadmissible based on the statutory provision that mandates non-admission if the security is not provided in time.

Mots-clés

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fourniture de sûretés dépôt du public délai légal condition de recevabilité qualité pour recourir procédure d'expulsion AVANCE DE FRAIS | 382 al. 2 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 383 al. 2 CPP

This provision was applied because the appeal was declared inadmissible due to the failure to provide the required security deposit.

art. 423 al. 1 CPP

This provision was applied to decide that the costs of the appeal procedure would be borne by the State.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 486 PE18.003323-SJH

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

23 juillet 2018

__________________

Composition : M. Meylan, président

MM. Abrecht et Perrot, juges

Greffière : Mme Umulisa Musaby

\*\*\*\*\*

Art.

383 al. 2 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 2 mars 2018 par S.________, représentant légal de N.________, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 19 février 2018 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE18.003323-SJH, la Chambre des recours pénale considère :

En fait et en droit :

1. La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).

Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272.0]).

2. Le 2 mars 2018, S.________, père de l'enfant mineur N.________, a déposé un recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 19 février 2018 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois.

Par avis notifié le 12 mars 2018 par pli recommandé, la direction de la procédure a imparti au recourant un délai au 28 mars 2018 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours.

Le recourant n’ayant pas versé les sûretés requises dans le délai imparti, son recours doit être déclaré irrecevable.

3. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

III. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- S.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑

M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :