Appeal Inadmissibility Due to Untimely Security Deposit Payment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant filed an appeal against a prosecutor's decision not to pursue a complaint for defamation but failed to pay the required security deposit of 550 francs by the deadline set by the appellate authority, which had explicitly warned that non-payment would result in the appeal not being considered. The court ruled the appeal inadmissible pursuant to the relevant procedural article because the required security was not furnished in time, and consequently, the appeal costs were left to the State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 383 al. 2 CPP, Art. 383 al. 1 CPP, Art. 383 CPP, Art. 143 al. 3 CPC, Art. 422 al. 1 CPP, Art. 423 al. 1 CPP; Appeal Inadmissibility Due to Untimely Security Deposit Payment: The court ruled the appeal inadmissible pursuant to the relevant procedural article because the required security was not furnished in time, and consequently, the appeal costs were left to the State.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to declare the appeal inadmissible due to the failure to provide the required security deposit.
Used to rule that the costs of the appeal procedure are borne by the State.
Texte complet
xml version="1.0" encoding="UTF-8"?
TRIBUNAL CANTONAL · 263 PE18.003290-VIY
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Arrêt du
16 avril 2018
__________________
Composition : M. Meylan, président
MM. Perrot et Oulevey, juges
Greffière : Mme Rouiller
\*\*\*\*\*
Art.
383 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 28 février 2018 par Q.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 19 février 2018 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE18.003290-VIY, la Chambre des recours pénale considère :
En fait et en droit :
1. Par ordonnance du 19 février 2018, notifiée le même jour à l'adresse habituelle de Q.________ ([...]), le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte déposée par le prénommé contre Z.________ pour diffamation et de laisser les frais à la charge de l’Etat.
2. Par courrier du 28 février 2018, Q.________, plaignant, a recouru contre cette ordonnance.
Par avis du 7 mars 2018 adressé sous pli recommandé à l'adresse habituelle susmentionnée de Q.________, la direction de la procédure lui a imparti un délai au 27 mars 2018 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours.
3. La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).
Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP ; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272.0]).
4. En l'espèce, l'avis du 7 mars 2018 est demeuré sans suite. Le recourant n'a ainsi pas procédé à l'avance de frais requise dans le délai imparti. Il n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai. Le recours est dès lors irrecevable (art. 383 al. 2 CPP ; CREP 18 juin 2015/394 ; CREP 19 mai 2017/329 ; CREP 10 janvier 2018/885).
5. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
III. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-
M. Q.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
-
M. Z.________
- Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :