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PE.2018.0030 • TC VD PE.2018.0030 Généré par l'IA

Appeal Admissibility Due to Unpaid Judicial Costs

Numéro de cause PE.2018.0030
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A Polish national, appealing a cantonal authority's decision that refused an EU/EEA residence permit with gainful employment and ordered their removal from the country, failed to pay the required advance for judicial costs despite multiple notifications, leading the court to declare the appeal inadmissible based on procedural rules requiring timely payment of such advances.

Regeste Legislator

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Art. 47 LPA-VD, art. 82 LTF, art. 113 ss LTF, art. 49, 50, 52, 55 et 56 LPA-VD; Appeal Admissibility Due to Unpaid Judicial Costs: Aux termes de l’art. 47 LPA-VD, un recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais, à moins que l’autorité n’y renonce lorsque des circonstances particulières l’exigent (al. 2); l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir cette avance et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours (al. 3). L’avis du 25 janvier 2018 est conforme à ces règles.

Mots-clés

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avance de frais éloignement commandement de payer notification de la décision autorisations de séjour recours en carence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 82 LTF

Cited as the general provision governing the appeal to the Federal Tribunal, although the decision itself concerns canton-level procedure.

art. 113 ss LTF

Cited as the general provision governing the subsidiary constitutional appeal to the Federal Tribunal.

art. 49, 50, 52, 55 et 56 LPA-VD

These articles concerning costs and fees were applied in the decision to rule without judicial costs or compensation (dépens).

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 12 mars 2018 Composition · M. Laurent Merz, président; MM. Pierrre Journot et Alex Dépraz, juges,

Recourant · A.________ à \\\\\\\\

Autorité intimée · Service de la population du Canton de Vaud (SPOP), à Lausanne

Objet · Refus de délivrer

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 11 décembre 2018 lui refusant l'octroi d'une autorisation de séjour UE/AELE avec activité lucrative et prononçant son renvoi de Suisse

Vu les faits suivants:

A. Par décision du 11 décembre 2017, notifiée le 3 janvier 2018, le Service de la population du Canton de Vaud (SPOP) a refusé d'octroyer une autorisation de séjour à A.________, ressortissant polonais né en 1981, et a prononcé son renvoi de Suisse. Par acte du 24 janvier 2018, A.________ (le recourant) a déposé auprès du Tribunal de céans un recours contre la décision du 11 décembre 2017.

B. Par avis du 25 janvier 2018, le juge instructeur a invité le recourant à verser, dans un délai expirant le 26 février 2018, une avance pour les frais judiciaires présumés, d’un montant de 600 fr., avec l’avertissement qu’à défaut de paiement dans le délai prescrit, le recours serait déclaré irrecevable. Le juge instructeur a également invité le recourant à produire divers documents. Cet avis a été notifié par pli recommandé au recourant. Le recourant n'ayant pas retiré cet envoi, l'avis lui a été adressé une seconde fois par courrier A le 9 février 2018. Le recourant n’a ni répondu, ni versé l’avance réclamée dans le délai imparti.

C. Le Tribunal a statué par voie de circulation, selon la procédure simplifiée régie par l’art. 82 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36).

Considérant en droit:

1. Aux termes de l’art. 47 LPA-VD, un recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais, à moins que l’autorité n’y renonce lorsque des circonstances particulières l’exigent (al. 2); l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir cette avance et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours (al. 3). L’avis du 25 janvier 2018 est conforme à ces règles.

2. Le recourant n’a pas payé l’avance de frais dans le délai prescrit, ni demandé une prolongation de celui-ci. Le recours est partant irrecevable.

3. Il se justifie de statuer sans frais judiciaires; l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 49, 50, 52, 55 et 56 LPA-VD).

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Il est statué sans frais judiciaires, ni dépens.

III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée au recourant.

Lausanne, le 12 mars 2018

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.