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PE.2018.002728 • TC VD PE.2018.002728 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal Against Search Warrant and Cost Allocation

Numéro de cause PE.2018.002728
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A party filed an appeal against a public prosecutor's warrant for a search and documentary seizure; however, the appellant subsequently withdrew the appeal by letter, leading the appellate chamber to take note of the withdrawal, strike the case from the roll, and order the appellant to bear the associated appeal costs, as they were considered to have lost the proceeding due to the withdrawal under the relevant procedural articles.

Regeste Legislator

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Art. 386 al. 2 CPP, Art. 20 al. 1 TFIP, Art. 428 al. 1 CPP; Withdrawal of Appeal Against Search Warrant and Cost Allocation: 220 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui est considéré avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP).

Mots-clés

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mandat de perquisition frais de la procédure retrait de la requête ordre de saisie moyen tiré du détournement de pouvoir péremption du droit administratif RETRAIT{VOIE DE DROIT} | 386 al. 2 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 428 al. 1 CPP

This article is cited to justify imposing the appeal costs on the appellant who is deemed to have lost because the appeal was withdrawn.

art. 20 al. 1 TFIP

This provision determines the amount of the court fees included in the costs imposed on the appellant.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 511 PE18.002728-MLV

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

25 juin 2019

__________________

Composition : M. Meylan, président

MM. Abrecht et Perrot, juges

Greffière : Mme de Benoit

\*\*\*\*\*

Art.

386 al. 2 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 24 mai 2019 par S.________ contre le mandat de perquisition et de perquisition documentaire rendu le 13 mai 2019 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE18.002726-MLV, la Chambre des recours pénale considère :

En fait et en droit :

1. Par mandat du 13 mai 2019, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ordonné qu’une perquisition, y compris documentaire, soit opérée chez S.________.

2. Par acte du 24 mai 2019, S.________ a formé recours contre la décision précitée.

3. Par courrier du 25 juin 2019, S.________ a retiré son recours.

4. Il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle.

Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d'arrêt, par

220 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui est considéré avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Il est pris acte du retrait du recours.

II. La cause est rayée du rôle.

III. Les frais d’arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge du recourant.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Laurence Piquerez, avocate (pour S.________),

- Ministère public central,

et communiqué à :

- Mme la procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :