Appellant Withdraws Appeal of Prosecution Decision; Case Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant challenged a prosecutor's decision to discontinue proceedings following a criminal complaint, but subsequently declared the withdrawal of the appeal; consequently, the appellate court acknowledged the withdrawal, removed the case from the docket, and ordered the appeal costs to be borne by the state, pursuant to relevant procedural codes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 386 al. 2 CPP, Art. 20 al. 1 TFIP, Art. 423 al. 1 CPP; Appellant Withdraws Appeal of Prosecution Decision; Case Dismissed: Les frais de la procédure de recours, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning for leaving the appeal costs to the State.
Cited for calculating the amount of the appeal costs (220 fr.).
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 103 PE18.002666-EBJ
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Arrêt du
7 février 2019
__________________
Composition :
M. Meylan, président
M. Krieger et Byrde, juges
Greffière : Mme Vuagniaux
\*\*\*\*\*
Art.
386 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 26 novembre 2018 par X.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 6 novembre 2018 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause no PE18.002666-EBJ, la Chambre des recours pénale considère :
En fait et en droit :
1. Par ordonnance du 6 novembre 2018, envoyée le 12 novembre 2018, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois n'est pas entré en matière sur la plainte déposée par X.________ et a laissé les frais à la charge de l'Etat.
2. Par acte du 26 novembre 2018, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à son annulation et à la poursuite de l'instruction.
3. Le 1er février 2019, X.________ a déclaré qu'il retirait son recours.
Il y a lieu d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
4. Les frais de la procédure de recours, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Il est pris acte du retrait du recours.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Damien Hottelier, avocat (pour X.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :