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PE.2018.000890 • TC VD PE.2018.000890 Généré par l'IA

Prosecutor's Decision Challenge Inadmissible Due to Missed Security Deposit Deadline

Numéro de cause PE.2018.000890
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellant filed a recourse against a public prosecutor's decision refusing to open criminal proceedings, but the appellate chamber deemed the recourse inadmissible because the appellant failed to deposit the required security within the deadline set by the court, as mandated by the procedural code which stipulates that failure to provide security results in the non-admission of the appeal, while the costs of the appeal procedure were left to the state.

Regeste Legislator

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Art. 383 al. 2 CPP, Art. 383 CPP, Art. 143 al. 3 CPC, Art. 422 al. 1 CPP, Art. 423 al. 1 CPP; Prosecutor's Decision Challenge Inadmissible Due to Missed Security Deposit Deadline: Selon l'art. 383 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (al. 1). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (al. 2).

Mots-clés

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délai légal de procédure dépôt du public retard du ministère public garantie de loyer impayée code de procédure pénale ouverture de la procédure AVANCE DE FRAIS, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 383 al. 2 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 383 al. 2 CPP

The appeal was declared inadmissible because the security deposit was not provided in time, as per this article.

Art. 423 al. 1 CPP

This article governs the decision to leave the costs of the appeal procedure to the State.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 255 PE18.000890-JRU

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

9 avril 2018

__________________

Composition :

M. Meylan, président

Mme Byrde et M. Oulevey, juges

Greffière : Mme Vuagniaux

\*\*\*\*\*

Art.

383 al. 2 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 12 février 2018 par M.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 24 janvier 2018 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans la cause no PE18.000890-JRU, la Chambre des recours pénale considère :

En fait et en droit :

1. Par ordonnance du 29 juin 2017, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a refusé d'entrer en matière sur la plainte déposée par M.________ contre [...] (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat (II).

2. Par acte du 12 février 2018, M.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant implicitement à ce qu'une instruction pénale soit ouverte contre [...].

3. Selon l'art. 383 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (al. 1). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (al. 2).

Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Calame, Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP ; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]).

4. Par pli recommandé du 16 février 2018, la Chambre des recours pénale a imparti un délai au 8 mars 2018 à M.________ pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l’indication qu’à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours.

5. La recourante n'a pas procédé à l'avance de frais requise dans le délai imparti. Elle n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai. Le recours est dès lors irrecevable (art. 383 al. 2 CPP ; CREP 11 avril 2017/236 ; CREP 22 décembre 2016/801).

6. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

III. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme M.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

-

M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :