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PE.2018.000886 • TC VD PE.2018.000886 Généré par l'IA

Joinder of Traffic Offenses and Defamation Proceedings Upheld

Numéro de cause PE.2018.000886
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An appeal was lodged against a decision by a public prosecutor to join two criminal proceedings against the same individual: one concerning multiple serious traffic offenses, and another concerning alleged insults and defamation. The court upheld the joinder order, reasoning that the general principle of procedural unity under the relevant code (Article 29(1) CPP) mandates the joint prosecution and judgment of multiple offenses committed by the same person, citing procedural economy, the prevention of multiple judgments against the same defendant, and the avoidance of contradictory findings, especially since the appellant failed to specifically articulate how the consolidation prejudiced her case despite the differing nature of the alleged crimes.

Regeste Legislator

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Art. 396 al. 1 CPP, Art. 393 al. 1 let. a CPP, Art. 382 al. 1 CPP, Art. 385 al. 1 CPP, Art. 30 CPP, Art. 29 al. 1 let. a CPP; Joinder of Traffic Offenses and Defamation Proceedings Upheld: The court upheld the joinder order, reasoning that the general principle of procedural unity under the relevant code (Article 29(1) CPP) mandates the joint prosecution and judgment of multiple offenses committed by the same person, citing procedural economy, the prevention of multiple judgments against the same defendant, and the avoidance of contradictory findings, especially since the appellant failed to specifically articulate how the consolidation prejudiced her case despite the differing nature of the alleged crimes.

Mots-clés

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poursuite pénale pour diffamation unité de la procédure infractions pénales graves infraction au code de la route décisions incidentes coopération judiciaire en matière pénale JONCTION DE CAUSES | 30 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 390 al. 2 CPP

The appeal was rejected because it was manifestly unfounded, applied in the dispositive order I.

Art. 428 al. 1 CPP

The appeal costs are imposed on the appellant because they lost the appeal, as stated in the rationale leading to order III.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 213 PE18.000886-MMR

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

19 mars 2018

__________________

Composition :

M. Meylan, président

MM. Perrot et Oulevey, juges

Greffière : Mme Vuagniaux

\*\*\*\*\*

Art.

29 al. 1 let. a et 30 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 9 mars 2018 par X.________ contre l'ordonnance de jonction de procédures pénales rendue le 6 mars 2018 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans la cause no PE18.000886-MMR, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Le 19 novembre 2017 vers 16 heures, sur l'autoroute entre Lausanne et Genève, X.________, née le [...] 1960, aurait talonné un véhicule, utilisé abusivement un signal avertisseur ou acoustique, changé de direction sans signaler son intention, dépassé sans égard au véhicule dépassé, conduit sans vouer toute son attention à la route, conduit sans tenir l'appareil de direction et gêné ou mis en danger les usagers de la route. Les conducteurs de deux véhicules ont déposé plainte. Une enquête a été ouverte contre X.________ par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte (dossier PE18.000886).

b) Depuis 2017, X.________ aurait plusieurs fois traité F.________ de « connard ». La dernière fois, le 30 janvier 2018, elle lui aurait dit « connard, voleur, sale étranger, rentrez chez vous ». F.________ a déposé plainte le 2 février 2018 pour injure et diffamation. Une enquête a été ouverte par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne (dossier PE18.003417).

B. Par ordonnance du 6 mars 2018, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a joint la cause PE18.003417 à la cause PE18.000886.

C. Par lettre adressée au Ministère public le 9 mars 2018, X.________ a contesté la jonction des deux causes et porté plainte contre F.________. Cette lettre a été transmise à la cour de céans comme objet de sa compétence.

Il n'a pas été ordonné d'échanges d'écritures.

En droit :

1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une décision du ministère public dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la prévenue qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.

2.1 Aux termes de l'art. 30 CPP, si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction de procédures pénales.

Selon l’art. 29 al. 1 let. a CPP, les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu’un prévenu a commis plusieurs infractions. Ce principe de l'unité de la procédure découle de l’art. 49 CP qui veut que les infractions commises en concours doivent être réprimées dans un seul et même jugement et qu'un seul juge doive se prononcer sur l’ensemble des faits reprochés au prévenu. Cette solution permet d’éviter la multitude de jugements rendus contre un même prévenu, le prononcé d’une peine complémentaire ou d’une peine d’ensemble, ainsi que les frais liés à toute nouvelle procédure (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 29 CPP). La règle générale de l’art. 29 al.

1 CPP tend ainsi à éviter au prévenu de devoir comparaître devant plusieurs tribunaux à raison des faits qui lui sont reprochés (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 4 ad art.

29 CPP). Elle tend également à éviter des jugements contradictoires et sert l’économie de la procédure (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 ; ATF 138 IV 29 consid. 3.2). Dans ces circonstances, le ministère public peut être tenu de joindre des procédures à l’encontre du même prévenu quand bien même la nature des infractions serait fort différente (ATF

138 IV 214 consid. 3.6).

2.2 En l'espèce, les deux instructions pénales sont dirigées contre la même prévenue. Bien que la nature des infractions reprochées diffèrent (violation grave des règles de la circulation routière et délit contre l'honneur), il se justifie, pour des motifs d'économie de procédure, de joindre les deux causes. De cette manière, un seul jugement pourra être rendu et la prévenue ne sera pas tenue de se présenter plusieurs fois devant le ministère public ou devant les tribunaux. Par ailleurs, hormis indiquer qu'elle est « très surprise de l'affaire PE18.003417 », la recourante ne motive pas en quoi la jonction des deux causes méconnaîtrait le droit ou lui serait préjudiciable.

3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée.

Les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L'ordonnance du 6 mars 2018 est confirmée.

III. Les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de X.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme X.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

- Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :