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PE.2018.000522 • TC VD PE.2018.000522 Généré par l'IA

Appeal Inadmissible Due to Failure to Deposit Security Payment

Numéro de cause PE.2018.000522
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A party appealed a prosecutor's decision not to prosecute a complaint for threats and coercion, but the appellate court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to deposit the required security payment of 550 francs by the stipulated deadline, despite receiving notice of the requirement, thus rendering the appeal defunct under the relevant procedural code provision allowing inadmissibility for failure to provide ordered security.

Regeste Legislator

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Art. 383 al. 2 CPP, Art. 383 al. 1 CPP, Art. 383 CPP, Art. 143 al. 3 CPC, Art. 422 al. 1 CPP, Art. 423 al. 1 CPP; Appeal Inadmissible Due to Failure to Deposit Security Payment: La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).

Mots-clés

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versement de l'avance de frais frais de la procédure constitution de sûretés délai de paiement opposition tardive versement de sûretés judiciaires DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, AVANCE DE FRAIS | 383 al. 2 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 383 al. 2 CPP

The appeal was declared inadmissible based on this provision because the required security deposit was not paid in time.

art. 423 al. 1 CPP

Cited as the legal basis for leaving the costs of the appeal procedure to the State.

art. 422 al. 1 CPP

Cited in conjunction with the fee tariff to determine the amount of costs left to the State.

art. 20 al. 1 TFIP

Cited to determine the amount of the appeal procedure costs left to the State.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 417 PE18.000522-MLV

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

28 juin 2018

_________________

Composition : M. Meylan, président

MM. Krieger et Perrot, juges

Greffière : Mme Villars

\*\*\*\*\*

Art.

383 al. 2 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 27 avril 2018 par X.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 17 avril 2018 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE18.000522-MLV, la Chambre des recours pénale considère :

En fait et en droit :

1. Par ordonnance du 17 avril 2018, le Ministère public de l’arrondisse­ment du Nord vaudois a décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte déposée le 8 janvier 2018 par X.________ contre P.________ pour menaces et contrainte et a laissé les frais à la charge de l’Etat.

2. Par acte du 27 avril 2018, X.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance.

Par avis du 4 mai 2018 adressé sous pli recommandé, la direction de la procédure a imparti à X.________ un délai au 24 mai 2018 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours.

3. La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).

Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP ; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272.0]).

4. La recourante, qui a retiré le pli recommandé contenant l’avis de la direction de la procédure le 8 mai 2018, n'a pas procédé à l'avance de frais requise dans le délai imparti. Elle n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai. Le recours est dès lors irrece­vable (art.

383 al. 2 CPP ; CREP 31 octobre 2017/724 ; CREP 21 mai 2015/337).

5. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

III. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme X.________,

- Mme P.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑ Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :