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PE.2018.0002 • TC VD PE.2018.0002 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Failure to Pay Required Fee

Numéro de cause PE.2018.0002
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual filed an administrative appeal against a decision from the population service that denied them a residence permit for marriage and ordered their removal from the country. The court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant failed to submit the required advance fee payment by the final deadline set by the instructing judge, despite being warned that non-payment would result in inadmissibility, and a subsequent request for legal aid was also refused.

Regeste Legislator

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Art. 47 al. 3 LPA-VD, Art. 94 al. 1 let. d LPA-VD, art. 49, 52, 55, 56 et 99 LPA-VD; Appeal Dismissed for Failure to Pay Required Fee: The court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant failed to submit the required advance fee payment by the final deadline set by the instructing judge, despite being warned that non-payment would result in inadmissibility, and a subsequent request for legal aid was also refused.

Mots-clés

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paiement de l'émolument assistance judiciaire gratuite éloignement autorisations de séjour retrait de la requête recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 al. 3 LPA-VD

Used as the main ground to declare the appeal inadmissible due to failure to pay the required advance.

art. 94 al. 1 let. d LPA-VD

Cited as the basis for the single judge being competent to rule on manifestly inadmissible appeals.

art. 49, 52, 55, 56 et 99 LPA-VD

Cited in the reasoning for the decision that no fees or costs should be charged in this case of inadmissibility.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 6 avril 2018 Composition · Imogen Billotte, juge unique.

Recourant · A.________ à \\\\\\\\

Autorité intimée · Service de la population (SPOP),

Objet · Refus de délivrer

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 1er décembre 2017 lui refusant une autorisation de séjour en vue de mariage et prononçant son renvoi de Suisse

Vu les faits suivants:

- vu le recours formé le 29 décembre 2017 par A.________ contre la décision rendue le 1er décembre par le Service de la population (SPOP), lui refusant une autoritsation de séjour en vue de mariage et prononçant son renvoi de Suisse;

- vu l'ordonnance choix1de la juge instructrice, du 4 janvier 2018, impartissant au recourant un délai au

5 févirer 2018 pour effectuer une avance de frais de 600 fr., avec l’avertissement qu’à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

- vu la demande d’assistance judiciaire, du 5 février 2018;

- vu la décision non contestée du 26 février 2018 refusant l’assistance judiciaire au recourant;

- vu la nouvelle ordonnance de la juge instructrice, du 26 février 2018, impartissant au recourant un délai au 28 mars 2018 pour effectuer une avance de frais de 600fr., avec l’avertissement qu’à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

- vu qu’aucun versement n’a été enregistré dans le délai imparti ;

Considérant en droit:

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]);

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par choix1la juge instructrice;

- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours qui est manifestement irrecevable (art. 47 al. 3 LPA-VD);

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

- que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

Par ces motifs choix1la juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 6 avril 2018

choix1La juge unique

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.