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PE.2017.0537 • TC VD PE.2017.0537 Généré par l'IA

Spanish National v. Cantonal Authority (Inadmissibility for Unpaid Judicial Costs)

Numéro de cause PE.2017.0537
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A national of Spain filed an administrative appeal against a cantonal authority's decision refusing to grant an establishment permit, but failed to pay the ordered judicial cost advance of 600 francs within the specified deadline, despite being duly warned that non-payment would result in the appeal being declared inadmissible. The court consequently declared the appeal inadmissible based on the relevant cantonal procedural law, which mandates the payment of such advances unless waived, and ruled that the proceedings would be conducted without imposing judicial costs or awarding legal fees.

Regeste Legislator

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Art. 47 LPA-VD, art. 49, 52, 55 et 56 LPA-VD; Spanish National v. Cantonal Authority (Inadmissibility for Unpaid Judicial Costs): The court consequently declared the appeal inadmissible based on the relevant cantonal procedural law, which mandates the payment of such advances unless waived, and ruled that the proceedings would be conducted without imposing judicial costs or awarding legal fees.

Mots-clés

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honoraires d'avocat droit judiciaire avance de frais impayée autorité administrative commandement de payer conduite du procès

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 LPA-VD

This article establishes the requirement for the appellant to pay a court fee advance, failure of which leads to the appeal not being considered (Art. 47 al. 3 cited in reasoning).

art. 49, 52, 55 et 56 LPA-VD

These articles govern the decision regarding court costs and legal fees, leading to the ruling that no costs or fees are awarded in the dispositive.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 31 janvier 2018 Composition · M. Laurent Merz, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Guillaume Vianin, juges.

Recourante · A.________ à \\\\\\\\

Autorité intimée · Service de la population du canton de Vaud (SPOP), à Lausanne,

Objet · Refus de délivrer

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 16 novembre 2017 refusant de lui délivrer une autorisation d'établissement

Vu les faits suivants:

A. Par écriture du 18 décembre 2017, A.________ (ci-après: la recourante), ressortissante espagnole née en 1974, a interjeté un recours contre la décision du 16 novembre 2017 du Service de la population du canton de Vaud dans la mesure où celui-ci lui refusait l'octroi d'une autorisation d'établissement.

B. Par avis du 22 décembre 2017, le Tribunal de céans a invité la recourante à verser, dans un délai expirant le 22 janvier 2018, une avance pour les frais judiciaires présumés, d’un montant de 600 fr., avec l’avertissement qu’à défaut de paiement dans le délai prescrit, le recours serait déclaré irrecevable.

L'avance de frais n'a pas été versée et la recourante ne s'est plus manifestée à ce jour.

C. Le Tribunal a statué par voie de circulation, selon la procédure simplifiée régie par l’art. 82 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36).

Considérant en droit:

1. Aux termes de l’art. 47 LPA-VD, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais, à moins que l’autorité n’y renonce lorsque des circonstances particulières l’exigent (al. 2); l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir cette avance et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours (al. 3). L’avis du 22 décembre 2017 est conforme à ces règles.

2. La recourante n’a pas payé l’avance de frais dans le délai prescrit, ni demandé une prolongation de celui-ci. Le recours est partant irrecevable.

3. Il se justifie de statuer sans frais; l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 49, 52, 55 et 56 LPA-VD).

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Il est statué sans frais judiciaires, ni dépens.

Lausanne, le 31 janvier 2018

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.