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PE.2017.0519 • TC VD PE.2017.0519 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Failure to Pay Advance Court Fee

Numéro de cause PE.2017.0519
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party appealed a decision from the population service refusing to renew their EU/EEA residence permit and ordering their removal from the country, but the administrative and public law court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant failed to pay the required advance court fee of 600 francs by the deadline set by the instructing judge, as required by cantonal administrative procedure law.

Regeste Legislator

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Art. 47 al. 3 LPA-VD, art. 91 LPA-VD, art. 99 LPA-VD; Appeal Dismissed for Failure to Pay Advance Court Fee: - que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD).

Mots-clés

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paiement de l'émolument avance de frais éloignement autorisations de séjour service public opposition tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 al. 3 LPA-VD

This provision justifies declaring the appeal inadmissible due to the failure to pay the required advance fee.

art. 91 LPA-VD

This provision is cited in the dispositive regarding the decision not to charge fees.

art. 99 LPA-VD

This provision is cited in the dispositive regarding the decision not to award costs.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 26 janvier 2018

Composition · M. Pierre Journot, président; Mme Isabelle Guisan et M. Alex Dépraz, juges; Mme Marie-Christine Bernard, greffière.

Recourant · A.________ c/o B.________ au \\\\\\\\

Autorité intimée · Service de la population (SPOP), Lausanne

Objet · Refus de renouveler

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 13 novembre 2017 refusant de renouveler son autorisation de séjour UE/AELE et prononçant son renvoi de Suisse

Vu les faits suivants:

- vu le recours formé le 12 décembre 2017 par A.________ contre la décision rendue le 13 novembre 2017 par le Service de la population;

- vu l'ordonnance du juge instructeur du 15 décembre 2017

impartissant au recourant un délai au 15 janvier 2018 pour effectuer une avance de frais de 600 francs, avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

Considérant en droit:

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]),

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur,

- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

- que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 26 janvier 2018

Le président: La greffière

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.