Appeal Inadmissible Due to Failure to Pay Advance on Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn administrative appeal challenging the revocation of a residency permit and subsequent removal order was declared inadmissible because the appellant failed to pay the required advance on costs after multiple notifications. The court reasoned that the appellant, having initially provided a third-party address and then failed to claim registered mail containing the order setting the final deadline, was deemed to have knowledge of the order upon expiration of the postal retention period, leading to the necessary conclusion that the appeal could not be heard on its merits due to non-compliance with the procedural requirement for cost advance payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 47 al. 3 LPA-VD, art. 47 al. 2 LPA-VD, art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD; Appeal Inadmissible Due to Failure to Pay Advance on Costs: The court reasoned that the appellant, having initially provided a third-party address and then failed to claim registered mail containing the order setting the final deadline, was deemed to have knowledge of the order upon expiration of the postal retention period, leading to the necessary conclusion that the appeal could not be heard on its merits due to non-compliance with the procedural requirement for cost advance payment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court could not consider the appeal because the cost advance was not paid, as stipulated by this article.
This article establishes the obligation for the appellant to provide a cost advance in administrative review proceedings.
These articles were cited to justify rendering the decision on inadmissibility without costs or compensation.
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 novembre 2017 Composition · Mme Imogen Billotte, présidente ; M. Eric Brandt et M. François Kart, juges.
Recourante · A.________, à \\\\\\\\
Autorité intimée · Service de la population (SPOP),
Objet · Permis de séjour
Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 12 mai 2017 (révoquant l'autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse)
Vu les faits suivants:
- vu le recours formé le 26 juin 2017 par A.________ contre la décision rendue le 12 mai 2017 par le Service de la population (SPOP), révoquant son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse,
- vu la demande d'assistance judiciaire requise implicitement dans le recours,
- vu l'avis de la juge instructrice, du 27 juin 2017, impartissant un délai au recourant pour compléter et retourner au Tribunal la formule d'assistance judiciaire et les pièces justificatives utiles,
- vu la prolongation du délai imparti, à la requête du recourant, au 21 juillet 2017 pour présenter sa demande d'assistance judiciaire,
- vu la demande d'assistance judiciaire, du 20 juillet 2017, produite sans aucun justificatif,
- vu la décision de refus d'assistance judiciaire, du 9 octobre 2017, ainsi que l'ordonnance du même jour impartissant au recourant un délai au
8 novembre 2017 pour effectuer une avance de frais de 600.- fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,
- vu l’ordonnance de la juge instructrice, du 13 octobre 2017, impartissant un nouveau délai au 15 novembre 2017 au recourant pour procéder à l'avance de frais et pour confirmer son adresse, compte tenu de la non distribution de l'ordonnance précédente, renvoyée au Tribunal par la Poste avec la mention "*Le destinataire est introuvable à l’adresse indiquée"*,
- vu le retour de cette seconde ordonnance par la Poste avec la mention " *non réclamé*", et le renvoi de cet avis au recourant par pli simple, le 27 octobre 2017,
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré par le Tribunal,
Considérant en droit:
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par la juge instructrice;
- que le recourant a indiqué une adresse chez un tiers et qu'il a donné suite au premier avis d'enregistrement de la cause, en sollicitant une prolongation de délai,
- qu'il n'a ensuite pas indiqué de nouvelle adresse et n'a pas réclamé le pli recommandé qui lui avait été adressé pendant le délai de garde de 7 jours à la poste,
- que, conformément à la jurisprudence, le recourant est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse (ATF 141 II 429 consid. 3.1),
- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 28 novembre 2017
La présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.