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PE.2017.025100 • TC VD PE.2017.025100 Généré par l'IA

Appeal Inadmissible Due to Failure to Post Security Deposit

Numéro de cause PE.2017.025100
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual appealed a public prosecutor's decision to dismiss criminal proceedings initiated based on complaints of insult and threats against another party. The appellate court ruled the appeal inadmissible because the appellant failed to provide the security deposit required by the relevant article of the Code of Criminal Procedure within the deadline set by the court, which explicitly warned that failure to comply would result in non-admittance of the appeal.

Regeste Legislator

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Art. 383 CPP, Art. 143 al. 3 CPC, Art. 383 al. 2 CPP, Art. 422 al. 1 CPP, Art. 423 al. 1 CPP; Appeal Inadmissible Due to Failure to Post Security Deposit: The appellate court ruled the appeal inadmissible because the appellant failed to provide the security deposit required by the relevant article of the Code of Criminal Procedure within the deadline set by the court, which explicitly warned that failure to comply would result in non-admittance of the appeal.

Mots-clés

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dépôt du public garantie de loyer impayée dénonciation pénale ordre d'évacuation recours contre décision de renvoi carence du ministère public

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 383 al. 2 CPP

The appeal was declared inadmissible because the required security deposit was not provided in time.

Art. 423 al. 1 CPP

Used to rule that the costs of the appeal procedure are to be borne by the State.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 254 PE17.025100-LAL

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

6 avril 2018

__________________

Composition : M. M E Y L A N, président

MM. Abrecht et Oulevey, juges

Greffier : M. Ritter

\*\*\*\*\*

Art.

383 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 16 février 2018 par J.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 31 janvier 2018 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE17.025100-LAL, la Chambre des recours pénale considère :

En fait et en droit :

1. Le 25 novembre 2017, J.________, agissant en son nom propre, a déposé plainte pénale contre [...] pour injure et menaces. Le 19 décembre 2017, elle en a fait de même en tant que représentante légale de sa fille mineure. Ensuite de ces plaintes, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre [...] pour les deux infractions dénoncées.

Par ordonnance du 31 janvier 2018, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a classé la procédure pénale dirigée contre [...] pour injure et menaces (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat (II).

2. Par acte du 16 février 2018, J.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que l'instruction pénale soit poursuivie.

3. Selon l'art. 383 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (al. 1). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (al. 2).

Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Calame, Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP ; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]).

4. Par pli recommandé du 23 février 2018, la Chambre des recours pénale a imparti un délai au 15 mars 2018 à J.________ pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l’indication qu’à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours.

5. La recourante n'a pas procédé à l'avance de frais requise dans le délai imparti. Elle n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai. Le recours est dès lors irrecevable (art. 383 al. 2 CPP ; CREP 11 avril 2017/236 ; CREP 22 décembre 2016/801).

6. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

III. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme J.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

- Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :