Denial of Appointed Counsel Appeal in Misappropriation Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party subject to criminal proceedings for alleged misappropriation of association funds appealed a prosecutor's order denying her request for court-appointed counsel, arguing that while indigent, the case was not sufficiently complex to warrant a defense attorney under the relevant statute. The appellate court allowed the appeal, reasoning that although the charge involved only a potential breach of trust rather than fraud, the need to resolve complex civil law questions regarding ownership of the retained funds, coupled with the non-negligible amount involved and the possibility of a custodial sentence exceeding the threshold for minor cases, justified the appointment of a defense attorney to protect the appellant's interests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 132 CPP, Art. 132 al. 3 CPP, Art. 396 al. 1 CPP, Art. 393 al. 1 let. a CPP, Art. 385 al. 1 CPP, Art. 130 CPP; Denial of Appointed Counsel Appeal in Misappropriation Case: The appellate court allowed the appeal, reasoning that although the charge involved only a potential breach of trust rather than fraud, the need to resolve complex civil law questions regarding ownership of the retained funds, coupled with the non-negligible amount involved and the possibility of a custodial sentence exceeding the threshold for minor cases, justified the appointment of a defense attorney to protect the appellant's interests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article, concerning the criteria for ordering official defense when not mandatory, is the substantive ground for admitting the appeal and reforming the previous decision to grant the defense.
Cited in the reasoning section to establish that the appeal was filed within the legal time limit.
Cited in the reasoning section to establish the nature of the contested decision (refusal of official defense) which allows for the appeal.
Cited in the reasoning section to establish the appellant's standing to appeal.
Cited in the reasoning section to confirm that the appeal was filed in the prescribed form.
Cited regarding the determination of costs attributable to official defense in the appeal proceedings.
Cited to determine that the appeal procedure costs are borne by the State.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 430 PE17.024702
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Arrêt du
8 juin 2018
__________________
Composition : M. Meylan, président
Mme Byrde et M. Perrot, juges
Greffier : M. Glauser
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Art.
132 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 28 mai 2018 par B.________ contre l'ordonnance rendue le 16 mai 2018 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE17.024702, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Le 30 novembre 2017, l'association E.________ a déposé plainte pénale notamment contre B.________ qui, en sa qualité de présidente et caissière de ladite association, aurait détourné un montant de 17'000 fr. correspondant à un fond de solidarité.
Le 9 avril 2018, l'avocat Raphaël Tatti a écrit au Ministère public qu'il avait été consulté par B.________ dans le cadre de l'affaire pénale la concernant et a requis d'être désigné en qualité de défenseur d'office de cette dernière.
Le 4 mai 2018, le Procureur a refusé d'entrer en matière sur cette demande et a fixé à l'intéressée un délai au 11 mai suivant pour requérir une décision formelle sur cette question, ce qu'elle a fait le 9 mai 2018.
B. Par ordonnance du 16 mai 2018, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a rejeté la requête de désignation d'un défenseur d'office à B.________ (I) et a dit que les frais de sa décision suivaient le sort de la cause (II). Il a en substance considéré que l'affaire ne présentait pas de difficultés particulières, dès lors qu'il était uniquement fait grief à la prévenue de ne pas avoir restitué de l'argent à l'association à la fin de son mandat. En outre, seule l'infraction d'abus de confiance – mais non d'escroquerie – pouvait être réalisée et la condition de l'art. 132 al. 3 CPP n'était pas réalisée, le casier judiciaire de cette dernière étant vierge.
C. Par acte du 28 mai 2018, B.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à son annulation, à ce que "l'assistance judiciaire" lui soit octroyée et à ce que l'avocat Raphaël Tatti lui soit désigné en qualité de défenseur d'office. Subsidiairement, elle a conclu au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le 6 juin 2018, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a renoncé à se déterminer sur le recours et s'est référé à son ordonnance.
En droit :
1. Interjeté dans le délai légal (art.
396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Ministère public refusant à la prévenue la désignation d'un défenseur d'office (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours formé par B.________ est recevable (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 18 ad art. 132 CPP; CREP 17 août 2017/542 consid. 1 et les références citées).
2.
2.1 En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et si l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP).
Ces deux conditions sont cumulatives (Harari/Aliberti, in : Kuhn/ Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 55 ad art. 132 CPP). Une personne est indigente lorsqu’elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1). La deuxième condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art.
132 al. 2 et 3 CPP. Aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2; TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 consid. 3.2). En revanche, dans les « cas bagatelle » – soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende –, le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit (Harari/Aliberti, op. cit., n. 67 ad art. 132 CPP; ATF 128 I 225 consid. 2.5.2).
2.2 En l'espèce, la condition de l'indigence est manifestement réalisée, dès lors que la prévenue touche notamment les prestations complémentaires et des subventions de l'assurance-maladie en sus de ses rentes. Cette question n'est du reste pas contestée.
La recourante soutient que l'affaire n'est pas simple et qu'elle risque plus de quatre mois de peine privative de liberté. Si, comme le relève le Ministère public, il est uniquement fait grief à la prévenue de ne pas avoir restitué de l'argent à l'association à la fin de son mandat, il n'en demeure pas moins que pour déterminer si une infraction pénale a été commise ou non, il conviendra de répondre à des questions de droit civil potentiellement complexes, puisque B.________ prétend que l'argent qu'elle a conservé lui était dû. De plus, on ne peut pas non plus ignorer que le montant en question n'est pas négligeable et que la peine qui pourrait être infligée en cas de condamnation pourrait, selon les circonstances, être supérieure au seuil prévu par l'art. 132 al. 3 CPP. La recourante remplit dès lors les conditions pour être mise au bénéfice d'une défense d'office.
3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et l'ordonnance attaquée réformée en ce sens que l'avocat Raphaël Tatti est désigné en qualité de défenseur d'office de B.________. La désignation prendra effet au jour du dépôt de la demande, soit le 9 avril 2018 (CREP 21 décembre 2017/869).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par
41 fr. 60, soit à 581 fr. 60 au total, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L'ordonnance du 16 mai 2018 est réformée en ce sens que l'avocat Raphaël Tatti est désigné en qualité de défenseur d'office de B.________, avec effet au 9 avril 2018.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de B.________ pour la procédure de recours est fixée à 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes).
IV. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de B.________, par 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes), sont laissés à la charge de l’Etat.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Raphaël Tatti, avocat (pour B.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑
M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :